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15/12/2015 | FRANCE | N°13BX01050

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2015, 13BX01050


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Terres de demain, d'une part, M. B... E..., M. H...J..., L'EARL J..., Mme O...D..., Mme Q...D..., Mme R...T..., M. L... U..., M. S...F..., M. L...P..., Mme K...X..., Mme V... G...et Mme N...G..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Gironde sur leurs demandes tendant à l'abrogation des arrêtés du 7 juillet 2005 portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation po

ur les communes de Bruges, d'Eysines, de Blanquefort et du Taillan-Médo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Terres de demain, d'une part, M. B... E..., M. H...J..., L'EARL J..., Mme O...D..., Mme Q...D..., Mme R...T..., M. L... U..., M. S...F..., M. L...P..., Mme K...X..., Mme V... G...et Mme N...G..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Gironde sur leurs demandes tendant à l'abrogation des arrêtés du 7 juillet 2005 portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation pour les communes de Bruges, d'Eysines, de Blanquefort et du Taillan-Médoc et, avant-dire droit, d'ordonner à l'Etat de communiquer les études, avis, modélisation du réseau hydrographique des lieux réalisés concernant les communes de Bruges, d'Eysines, de Blanquefort et du Taillan-Médoc ainsi que l'entier dossier du plan de prévention des risques de ces mêmes communes, les avis émis par ces communes et la chambre départementale d'agriculture, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.

Par un jugement n° 1102810 et 1200279 du 14 février 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 avril 2013, 9 octobre 2014, 11 juin 2015 et 22 octobre 2015, l'association Terres de demain, M. B... E..., M. H...J..., puis M. W...J...venant aux droits de M. H...J...décédé, l'EARL J..., Mme O...D..., Mme R...T..., M. L...U..., M. C...M..., M. L... P..., Mme K... X...et Mme V...G..., représentés par la SCP Noyer-Cazcarra, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2013 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler les décisions implicites du préfet de la Gironde rejetant leurs demandes d'abrogation des quatre arrêtés du 7 juillet 2005 portant approbation du plan de prévention du risque inondation des communes respectivement de Bruges, d'Eysines, de Blanquefort et du Taillan-Médoc ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun d'entre eux de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;

- le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

- le décret 2005-3 du 4 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-1089 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeI..., représentant l'association Terres de demain et autres.

Une note en délibéré présentée pour l'association Terres de demain et autres a été enregistrée le 17 novembre 2015.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Terres de demain, MM.E..., J..., U..., M...etP...,A... X..., G..., D...et T...ainsi que par l'EARL J...relèvent appel du jugement n° 1102810, 1200279 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Gironde sur leurs demandes d'abrogation de ses quatre arrêtés du 7 juillet 2005 portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation pour, respectivement, les communes de Bruges, d'Eysines, de Blanquefort et du Taillan-Médoc.

Sur la régularité du jugement du 14 février 2013 :

2. En soutenant que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'irrégularité des délibérations par lesquelles les communes concernées ont fait connaître leur avis sur les projets de plans de prévention du risque inondation sans faire usage de leurs pouvoirs d'instruction pour obtenir communication des convocations accompagnées de leurs annexes, les requérants soulèvent un moyen relatif au bien-fondé du jugement contesté. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que ce jugement serait irrégulier par méconnaissance de l'office du juge.

Sur la légalité des refus d'abrogation des plans de prévention du risque inondation des communes de Bruges, d'Eysines, de Blanquefort et du Taillan-Médoc :

3. L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les observations et conclusions du commissaire-enquêteur rédigées à l'issue de l'enquête qui s'est tenue du 10 mai au 28 mai 2004 visent les arrêtés du 1er mars 2001 prescrivant l'élaboration des plans de prévention du risque inondation sur les communes de Bruges, Eysines, Blanquefort et le Taillan-Médoc prescrivant l'élaboration des plans et que les arrêtés approuvant les plans de prévention du risque inondation de ces communes sont également pris au visa de ces arrêtés. Dans ces conditions, la seule circonstance que le préfet de la Gironde, saisi par les requérants d'une demande de communication de l'entier dossier d'approbation de ces plans de prévention du risque inondation, ait indiqué en annexe de son courrier du 30 septembre 2014 transmettant la copie de plusieurs des documents demandés que l'arrêté prescrivant leur élaboration n'avait pu être retrouvé n'établit pas l'inexistence ni juridique ni matérielle de cet arrêté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 95-1089 alors en vigueur : " L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles (...) est notifié aux maires des communes dont le territoire est inclus dans le périmètre ; il est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. ". Il ne résulte pas de ces dispositions que l'absence de notification de l'arrêté prescrivant l'établissement du plan aux maires concernés prive cet arrêté de son caractère exécutoire. La circonstance que les arrêtés prescrivant l'établissement des plans de prévention du risque inondation des communes en cause n'aient pas été publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture n'a pas fait obstacle à ce que soit poursuivie légalement l'élaboration et l'approbation desdits plans.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 4 janvier 2005 dont les dispositions figurent désormais à l'article R. 562-2 du code de l'environnement : " L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte ; (...). / Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. / (...) ". Aux termes du 1er alinéa de l'article 10 de ce même décret : " Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles dont l'établissement est prescrit par un arrêté pris postérieurement au dernier jour du mois suivant la publication du présent décret. ". Il résulte de ces dispositions que la procédure de concertation n'est applicable qu'aux seuls plans dont l'établissement a été prescrit par un arrêté adopté après le dernier jour du mois suivant la publication du décret du 4 janvier 2005, soit le 1er mars 2005. L'existence de cette disposition transitoire fait obstacle à ce qu'ait été d'application immédiate l'alinéa 1er de l'article L. 562-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la loi visée ci-dessus du 30 juillet 2003, qui dispose que : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles ". Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'approbation des plans de prévention du risque inondation aurait du être précédée d'une concertation.

7. En quatrième lieu, en se bornant à invoquer l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux des communes concernées aux séances au cours desquelles ont été émis les avis de ces communes sur la procédure d'élaboration des plans de prévention des risques inondation, sans préciser quels conseillers municipaux auraient été affectés par cette irrégularité, ni fournir d'éléments sur le point de savoir en quoi cette éventuelle irrégularité aurait pu avoir une incidence sur les décisions prises par le préfet de la Gironde d'approuver lesdits plans, les requérants n'assortissent pas leur moyen des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée ou le bien-fondé.

8. En cinquième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que les modalités d'affichage en mairie de Bruges de l'avis d'ouverture d'enquête publique n'aient pas respecté les dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ait eu une influence sur le sens des décisions prises par le préfet de la Gironde ni qu'elle ait privé les intéressés d'une garantie alors qu'il n'est pas contesté qu'ils ont été informés de l'ouverture de cette enquête publique par voie de presse dans des conditions conformes à la règlementation.

9. En sixième lieu, l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 susvisé, dans sa rédaction en vigueur lors de l'enquête publique, ne fait pas obligation de verser au dossier d'enquête l'avis émis par la chambre d'agriculture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation qui ne résulte que d'une modification des dispositions de cet article résultant d'un décret du 4 janvier 2005 postérieur à l'enquête publique qui s'est déroulée du 10 mai au 28 mai 2004, est inopérant.

10. En septième lieu, le commissaire-enquêteur, après avoir analysé les différentes observations émises pendant l'enquête et avoir formulé un certain nombre de réserves soit sur la procédure d'élaboration suivie, soit sur le contenu du plan, indique qu'en vertu du principe de précaution " l'absence de certitudes (...) ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement ". Il a, également, rappelé la nécessité de prévenir les inondations afin de sauvegarder les vies humaines et réduire ou ne pas aggraver le coût des dommages potentiels ainsi que la possibilité de modifier le plan de prévention du risque inondation si celui-ci s'avérait insuffisant ou trop contraignant. De telles conclusions ne peuvent être regardées comme dépourvues de motivation ou insuffisamment motivées.

11. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995, alors en vigueur : " Le projet de plan comprend:1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances; (...) ". La note de présentation établie par le service interministériel régional de défense et de protection civile et la direction départementale de l'équipement de la Gironde pour l'ensemble des plans de prévention du risque inondation de l'aire élargie de l'agglomération bordelaise - secteurs Bordeaux Nord et Sud -, après avoir rappelé le contexte réglementaire, liste les crues historiques du bassin de la Garonne à l'entrée de l'agglomération bordelaise pour lesquelles la hauteur d'eau à Langon était supérieure à 11 mètres et indique, pour certaines d'entre elles, les vitesses d'écoulement enregistrées. Elle expose les principaux enseignements pouvant être tirés de ces données sur les crues historiques ainsi que l'incidence des ouvrages d'endiguement qui ont été réalisés en indiquant notamment que " s'il est certain que les ouvrages d'endiguement ont eu un impact important dans la diminution de la sensibilité de l'agglomération aux inondations, leur efficacité est à tempérer par la récurrence des ruptures de digues recensées lors de la collecte d'informations historiques ". Elle définit les événements de référence tant sur la Garonne que sur La Jalle de Blanquefort et indique qu'il a été tenu compte des systèmes d'endiguement de la Garonne dont la présence ne permet pas d'exclure tout risque de submersion en cas de crue d'occurrence supérieure à celles qu'elles sont à même de contenir et en cas de rupture. Si les requérants soutiennent que cette note de présentation n'a pas tenu compte d'infrastructures pérennes mises en place, ils ne précisent pas quels seraient ces ouvrages ni leurs caractéristiques ni ne démontrent que ces dernières seraient telles qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte d'un risque de rupture ou de submersion. Par suite, le moyen tiré du caractère lacunaire de ce document pour la complète information du public ne pourra qu'être écarté.

12. En, neuvième lieu, il ressort des indications mentionnées dans la note de présentation pour l'ensemble des plans de prévention du risque inondation de l'aire élargie de l'agglomération bordelaise que les événements de référence pris en considération par les plans de prévention du risque inondation ont été définis en tenant compte de la triple particularité de l'agglomération bordelaise face au risque inondation résultant de la conjonction complexe entre un phénomène fluvial et un phénomène maritime, de la circonstance que le lit principal de la Garonne domine de plus de trois mètres certains secteurs de l'agglomération sur les deux rives, et de la protection partielle de la ville par les quais et les digues. Le plan a, par suite, été élaboré en tenant compte des protections par endiguements existantes et gérées par les collectivités et de deux aléas de référence, l'événement centennal, et l'événement exceptionnel. Il a en outre été précédé d'une étude réalisée par la Société grenobloise d'études et d'applications hydrauliques (Sogréah), d'une modélisation mathématique des écoulements de la Garonne à travers la traversée de Bordeaux, d'une cartographie des zones inondables de la Jalle de Blanquefort réalisée pour le syndicat Jalle propre en 1994 avec mise à jour en 1997 qui a permis de définir l'aléa centennal notamment pour les communes de Bruges, Eysines, Blanquefort et Le Taillan-Médoc, ainsi que d'une modélisation mathématique de la Jalle de Blanquefort entre Caupian et la Garonne dont les résultats ne sont pas fondés sur le risque potentiel de rupture des digues de la Jalle. Si le commissaire-enquêteur a fait état d'un " manque d'explicitation sur la méthodologie employée en matière de modélisation ", il n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, observé que ces études auraient été insuffisamment précises. Ni le caractère insuffisant de cette méthodologie, ni l'existence de modifications de nature à justifier des études complémentaires pour actualiser l'étude réalisée par la Sogréah en 1990 ne ressortent des pièces du dossier notamment pas des avis du maire de la commune de Bruges et de la communauté urbaine de Bordeaux qui se bornent à faire état de l'ancienneté des éléments pris en considération. La circonstance que le préfet de la Gironde, dans ses écritures présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux dans l'instance toujours pendante relative aux suites apportées par cette autorité à la demande de communication de l'entier dossier d'élaboration des plans, ait fait état de l'ancienneté des études ne démontre pas davantage qu'elles ne pouvaient être prises en considération pour élaborer les plans de prévention du risque inondation. Par suite, et sans qu'il soit besoin ni de prescrire au préfet de produire cet entier dossier ni de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur cette dernière instance, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement ne repose pas sur des études précises de modélisation de la propagation des crues.

13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone rouge des terrains situés dans la plaine maraîchère des communes de Bruges, Eysines, Blanquefort et le Taillan-Médoc soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En particulier, la circonstance que ces terrains n'ont pas été inondés lors d'un épisode d'alerte météorologique survenu le 12 février 2009, ne saurait suffire à démontrer une telle erreur manifeste d'appréciation alors qu'il est constant que celui-ci n'a pas présenté des caractéristiques pouvant l'assimiler à l'événement centennal sur la base duquel le classement au sein des plans de prévention du risque inondation a été effectué.

14. Par suite, les requérants n'établissent pas que les arrêtés du 7 juillet 2005 approuvant les plans de prévention du risque inondation de la commune de Bruges, de la commune de Eysines, de la commune de Blanquefort et de la commune du Taillan-Médoc aient été illégaux dès leur signature ni n'allèguent que leur illégalité résulterait de circonstances de droit, qui ne ressortent pas non plus du dossier, ou de fait postérieures.

15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des demandes devant le tribunal administratif de Bordeaux, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement contesté a rejeté leurs conclusions d'annulation des décisions implicites de rejet opposées par le préfet de la Gironde à leurs demandes d'abrogation de ses arrêtés du 7 juillet 2005 approuvant le plan de prévention du risque inondation, respectivement, de la commune de Bruges, de la commune de Eysines, de la commune de Blanquefort et de la commune du Taillan-Médoc. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association Terres de demain, MM.E..., J..., U..., M...etP..., A...X..., G..., D...et T...ainsi l'EARL J...est rejetée.

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N° 13BX01050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01050
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : GODARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-15;13bx01050 ?
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