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15/12/2015 | FRANCE | N°15BX02090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2015, 15BX02090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1400701 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2015, M.A...,

représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1400701 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 9 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique:

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

- les conclusions de Mme Marie-Thérèse Lacau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., né le 23 novembre 1965, de nationalité haïtienne, est entré en France, selon ses déclarations, en 1994. Il a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français, le 20 mars 2006 et d'un arrêté de reconduite à la frontière, le 28 avril 2009. Le 12 mai 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 juillet 2014, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. Si M. A...fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche lui permettant de travailler en qualité d'ouvrier maçon, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas présenté un contrat de travail visé par l'autorité administrative, conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 du même code. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. M. A...soutient qu'il vit en France depuis plus de dix ans. Il ne produit, à l'appui de cette affirmation, aucune pièce justificative relative à la période antérieure à l'année 2006. De toute façon, il ne soutient pas que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté attaqué et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas qu'un séjour de dix ans ou plus ouvre droit à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté.

4. Le caractère frauduleux de la reconnaissance, le 23 août 2012, de l'enfant née le 11 avril 2000 de la relation M. A...avec une ressortissante française constitue un des motifs de l'arrêté contesté. D'une part, la seule conclusion certaine qu'on puisse tirer des déclarations et attestations de la mère de l'enfant est que cette reconnaissance tardive s'inscrivait dans une perspective de facilitation de l'obtention d'un titre de séjour. Mais une reconnaissance de paternité souscrite tardivement dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour n'est pas nécessairement de celles qui révèlent un fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, à laquelle il appartient à l'administration de faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. D'autre part, il n'est pas contesté que M. A...est le père biologique de l'enfant qu'il a reconnue. Le préfet de la Guadeloupe ne peut pas, ainsi, être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. A...présente un caractère frauduleux. Par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a estimé que sa demande de titre de séjour en tant que père d'un enfant français, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avait pu être rejetée pour ce motif.

5. Toutefois, le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige que l'étranger justifie qu'il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de l'enfant français dont il est le parent. M. A...justifie seulement de ce qu'il apporte, dans la mesure de ses moyens, une aide financière à la mère de l'enfant, sans apporter de précisions sur l'importance de cette aide et sur les conditions de son versement. En admettant qu'il puisse être regardé comme contribuant épisodiquement, par cette aide, à l'entretien de l'enfant, il n'apporte aucun élément relatif à sa contribution à l'éducation de celle-ci. L'arrêté du préfet de la Guadeloupe est également fondé sur le motif tiré de ce que M. A...ne satisfait pas à cette exigence du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente s'il s'était fondé sur ce seul motif, qui était de nature à justifier la décision prise. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été regardé comme ne pouvant pas bénéficier de la délivrance d'une carte temporaire de séjour en application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 15BX02090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02090
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: Mme LACAU
Avocat(s) : VILOVAR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-15;15bx02090 ?
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