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15/12/2015 | FRANCE | N°15BX02281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2015, 15BX02281


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2015 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Par un jugement n° 1500758 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2015, M.A..., représenté par Me B...demande à la cour :

1°) d'a

nnuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 9 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2015 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Par un jugement n° 1500758 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2015, M.A..., représenté par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 9 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Robert Lalauze a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 mars 2015 du préfet du Gers refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

2. Pour demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de séjour, M. A...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de ce que cette décision est insuffisamment motivée et a été prise sans qu'il ait pu présenter ses observations. Il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. M. A...soutient être entré régulièrement en France le 29 mai 2012 et y résider de manière habituelle depuis au moins le 27 décembre 2013, qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 15 novembre 2014, qu'il est bien intégré en France, que la décision a pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'a plus aucune attache en Tunisie. Toutefois, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu pendant trente-trois ans. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, M. A...était sans activité professionnelle, ne disposait pas de ressources propres et était hébergé par Mme E...C...qu'il a épousée le 15 novembre 2014 et avec laquelle il menait une vie commune depuis seulement août 2014. Dans ces conditions et quand bien même M. A...maîtriserait la langue française et prendrait part aux activités éducatives de l'enfant de son épouse, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen que cette décision méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

4 Il résulte de ce qui est dit aux points 2 et 3 que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

5. M. A...ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il y encourrait des risques le visant personnellement. Par suite, le moyen tiré que son renvoi en Tunisie méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2015 du préfet du Gers refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15BX2281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02281
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP BABIN - PEYROUZET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-15;15bx02281 ?
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