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31/12/2015 | FRANCE | N°14BX01914

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2015, 14BX01914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, à concurrence de la somme de 2 602 euros.

Par un jugement n° 1100565 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2014, M. et M

me A...B..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, à concurrence de la somme de 2 602 euros.

Par un jugement n° 1100565 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2014, M. et Mme A...B..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus souscrites au titre des années 2006 et 2007, à l'issue duquel l'administration leur a notifié des redressements consécutifs à la remise en cause de la déduction d'une pension alimentaire versée aux parents de MmeB.... M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, à concurrence de la somme de 2 602 euros.

Sur les conclusions à fin de décharge :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

2. Aux termes du II de l'article 156 du code général des impôts, le revenu net est déterminé sous déduction des " 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". Aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. ". Il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe au contribuable qui a pratiqué une telle déduction d'apporter la preuve devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants. Cette importance doit être appréciée compte tenu notamment du montant des ressources personnelles du contribuable.

3. Il résulte de l'instruction que MmeB..., au cours des années d'imposition en litige, a mis gratuitement à la disposition de ses parents une maison lui appartenant située à Etalondes (Seine-Maritime). Le couple a déduit de ses revenus imposables, s'élevant à 44 712 euros en 2006 et 45 995 euros en 2007, des sommes de 6 900 euros et de 9 000 euros correspondant pour l'essentiel à l'avantage en nature accordé aux parents de Mme B...et dont il n'est pas contesté qu'il ne dépasse pas le montant des loyers annuels que Mme B...aurait pu percevoir pour la location de ce bien. Il résulte de l'instruction que les parents de Mme B..., qui ont déclaré pour ces mêmes années des revenus de 18 392 euros et de 18 719 euros au titre de leurs pensions de retraite, disposent, par personne, de revenus nets sensiblement inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, les sommes déduites au titre de pension alimentaire des années 2006 et 2007 ne sont hors de proportion ni avec les ressources de M. et MmeB..., ni avec les besoins des parents de MmeB..., même si ceux-ci tiraient ensemble de leurs retraites un revenu un peu supérieur au salaire minimum légalement applicable. L'administration, pour contester l'état de besoins des parents de MmeB..., ne saurait dès lors opposer aux requérants que leurs ascendants vivent au-dessus du seuil de pauvreté ou que les sommes ainsi versées représentent un sacrifice financier. Par suite, ces sommes sont déductibles du revenu global des contribuables en vertu des dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge des impositions en litige.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, le versement de la somme de 1 200 euros que demandent M. et MmeB..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 avril 2014 est annulé.

Article 2 : M. et Mme B...sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX01914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01914
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SELARL MORVILLIERS SENTENAC

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-31;14bx01914 ?
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