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12/01/2016 | FRANCE | N°13BX01618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 janvier 2016, 13BX01618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Dordogne a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner, sur le fondement de la responsabilité décennale, la SMAC Aciéroïd à lui verser la somme de 34 848,81 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait des désordres d'infiltration et de fissurations affectant le collège " Max Bramerie " situé sur le territoire de la commune de La Force, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sotraco à la somme de 29 237,18 euros TTC , à titr

e subsidiaire, de condamner la SMAC Aciéroïd à lui verser la somme de 5 611,63 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Dordogne a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner, sur le fondement de la responsabilité décennale, la SMAC Aciéroïd à lui verser la somme de 34 848,81 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait des désordres d'infiltration et de fissurations affectant le collège " Max Bramerie " situé sur le territoire de la commune de La Force, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sotraco à la somme de 29 237,18 euros TTC , à titre subsidiaire, de condamner la SMAC Aciéroïd à lui verser la somme de 5 611,63 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait des désordres d'infiltration, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Par un jugement n° 1100859 du 16 avril 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2013 et un mémoire, enregistré le 24 janvier 2014, le département de la Dordogne, représenté par société d'avocats Milani-Wiart demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2013 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de condamner la SMAC Aciéroïd à lui verser les sommes de 5 611,63 euros en réparation des désordres d'infiltration et de 29 237,18 euros en réparation des désordres de fissurations ;

3°) de condamner la SCP Pimouguet, es qualité de mandataire judiciaire de la société Sotraco, à lui verser la somme de 29 337,81 euros au titre des travaux de reprise des fissures ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la SMAC Aciéroïd et de la SCP Pimouguet les frais d'expertise ;

5°) de mettre à la charge solidaire de la SMAC Aciéroïd et de la SCP Pimouguet la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- les observations de MeA..., représentant le département de la Dordogne.

Considérant ce qui suit :

1. Le département de la Dordogne interjette appel du jugement du 16 avril 2013 du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté sa demande par laquelle il a demandé au tribunal de condamner la SMAC Aciéroïd à lui verser la somme de 34 848,81 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait des désordres d'infiltration et de fissurations affectant le collège " Max Bramerie " situé sur le territoire de la commune de La Force, sur le fondement de la responsabilité décennale, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sotraco à la somme de 29 237,18 euros TTC, de condamner la SCP Pimouguet, es qualité de mandataire judiciaire de la société Sotraco, à lui verser ladite somme de 29 337,81 euros, enfin à titre subsidiaire, de condamner la SMAC Aciéroïd à lui verser la somme de 5 611,63 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait des désordres d'infiltration, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Sur la régularité du jugement :

2. Le département de la Dordogne soutient que le jugement est irrégulier car c'est à tort que le tribunal a affirmé que le département ne présentait aucune demande indemnitaire à l'encontre de la société Sotraco. Il résulte de l'instruction qu'en demandant que sa créance soit admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Sotraco, le département de la Dordogne doit être regardé comme ayant déposé une demande indemnitaire à l'encontre de cette société et de la société SCP Pimouguet, venant aux droits de la société Sotraco. Dès lors, le département de la Dordogne est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier. Par suite, le jugement doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le département de la Dordogne devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Sur la responsabilité :

4. Le département de la Dordogne a confié le 22 avril 1999 à la société Sotraco la réalisation des travaux du lot n° 2 " terrassement et gros oeuvre ", et à la SMAC Aciéroïd celle des travaux du lot n° 3 " étanchéité ", du marché de restructuration et d'extension du collège " Max Bramerie " situé sur le territoire de la commune de La Force. La réception des travaux du lot n° 2 a été prononcée avec réserves à effet du 30 novembre 1999, l'ensemble des réserves ayant été levées le 16 décembre 1999. La réception des travaux du lot n° 3 a été prononcée sans réserve le 15 septembre 2000 prenant effet au 1er septembre 2000. Au mois de mars 2006 des infiltrations d'eau ayant été constatées au travers de la toiture terrasse, la commune a demandé au juge des référés la réalisation d'une expertise.

5. La réception définitive des travaux du lot n° 3 " étanchéité " a été prononcée le 15 septembre 2000 pour prendre effet au 1er septembre 2000. Le département de la Dordogne ne peut dès lors obtenir réparation des désordres d'infiltration invoqués, qui sont apparus après la réception définitive, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité. Ils ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité qu'en prouvant que les désordres proviennent d'une cause étrangère à leur intervention.

7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert établi le 15 décembre 2010, que les défauts d'étanchéité ayant causé des désordres d'humidité au plafond des salles de classe qui ont fait l'objet de reprises en octobre 2008, ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. Il s'ensuit que ces désordres ne peuvent engager la responsabilité de la SMAC sur le fondement de la garantie décennale.

8. Il résulte également de l'instruction, d'une part, qu'ont été constatées, sur le mur extérieur en façade sud, une fissure verticale continue à l'aplomb de la salle CDI, une autre à l'aplomb de la salle de musique ainsi que plusieurs fissures horizontales continues à trois niveaux différents. Ces désordres, qui ont pour origine l'absence sur plus de 27 mètres d'un joint de dilatation, ce qui est imputable à la société Sotraco, permettent des infiltrations d'eau et endommagent la partie du mur maçonnée en parpaings. D'autre part, sur le mur extérieur du hall une fissure horizontale, longue de onze mètres au droit du becquet béton de la toiture-terrasse au dessus de la salle d'étude et qui a pour origine un défaut de mise en oeuvre par la société Sotraco dudit becquet coulé sur place horizontalement au lieu d'être constitué d'éléments préfabriqués avec pente et rejingot, entraîne une importante pénétration d'humidité. Sur ce même mur une fissure verticale, provenant de la dilatation entre deux types de matériaux différents mis en oeuvre par la société Sotraco sans joint de dilatation, n'est cause ni d'infiltration ni de pénétration d'humidité. Dans ces conditions, seules les fissurations sur le mur extérieur en façade sud et la fissure horizontale du mur extérieur du hall, sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination. Par suite, ces désordres engagent la responsabilité de la seule société Sotraco alors que la société SMAC doit être mise hors de cause sans qu'il soit besoin de statuer sur son appel en garantie à l'encontre de la société ADG-Architecture Didier Griffoul.

Sur le préjudice :

9. Il ressort de l'instruction que le préjudice du département de la Dordogne résultant des fissurations imputables à la société Sotraco doit être fixé au montant non contesté de 29 237,18 euros TTC. Il s'ensuit que le département de la Dordogne est fondé à demander la condamnation de la SCP Pimouguet, mandataire judiciaire de la société Sotraco, à lui verser une indemnité de 29 237,18 euros TTC.

Sur les frais d'expertise :

10. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à la somme de 3 762,52 euros, à la charge de la SCP Pimouguet, mandataire judiciaire de la société Sotraco.

Sur les frais non compris dans les dépens :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SMAC la somme que demande le département de la Dordogne au titre des frais exposés, non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de ce même article, par la SMAC à l'encontre du département de la Dordogne, par la société ADG-Architecture Didier Griffoul à l'encontre de la SMAC, enfin du département de la Dordogne à l'encontre de la SCP Pimouguet, mandataire judiciaire de la société Sotraco.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 avril 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La SCP Pimouguet, mandataire judiciaire de la société Sotraco, versera la somme de 29 237,18 euros TTC au département de la Dordogne.

Article 3 : Les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 3762,52 euros TTC sont mis à la charge de la SCP Pimouguet, mandataire judiciaire de la société Sotraco.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande du département de la Dordogne est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la SMAC et la société ADG-Architecture Didier Griffoul sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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