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19/01/2016 | FRANCE | N°15BX02540

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 janvier 2016, 15BX02540


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Pharmacie du Commerce a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler l'arrêté du 30 novembre 3012 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé océan indien (ARS-OI) a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par la société " Pharmacie du Lagon " du 36, rue Antoine Bertin au n° 1 rue Macabit à la Saline les Bains sur la commune de Saint-Paul.

Par un jugement n° 1300058 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de La Réunion a annul

cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Pharmacie du Commerce a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler l'arrêté du 30 novembre 3012 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé océan indien (ARS-OI) a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par la société " Pharmacie du Lagon " du 36, rue Antoine Bertin au n° 1 rue Macabit à la Saline les Bains sur la commune de Saint-Paul.

Par un jugement n° 1300058 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de La Réunion a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015 et un mémoire présenté le 23 octobre 2015, la SELARL Pharmacie du Lagon, représentée par la SELARL SaponeBlaesi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 4 juin 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la SELARL Pharmacie du Commerce une somme de 7 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II) Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015, sous le n° 15BX02541, et un mémoire présenté le 23 octobre 2015, la SELARL Pharmacie du Lagon demande à la cour :

- de surseoir à l'exécution du jugement rendu le 4 juin 2015 par le tribunal administratif de La Réunion ;

- de mettre à la charge de la pharmacie du commerce une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant de la SELARL Pharmacie du Lagon, et de MeB..., représentant SELARL Pharmacie du Commerce.

Une note en délibéré présentée pour la SELARL Pharmacie du Lagon a été enregistrée le 15 décembre 2015.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 juin 2007, le préfet de La Réunion a autorisé le transfert de l'officine exploitée par la société " Pharmacie du Commerce ", située au 31 rue du Commerce à Saint-Paul ville, au 2 rue des Dodos dans le quartier de la Saline-les-Bains. Le 10 octobre 2008, Mmes Hammerer etD..., gérantes de la société exploitant l'officine de la " pharmacie du lagon ", ont sollicité l'autorisation de transférer leur officine située 36 rue Antoine de Bertin dans le quartier de la Saline-les-Bains au 1 rue Macabit dans le même secteur. Cette autorisation leur a été délivrée par un arrêté préfectoral du 10 février 2009. Le 12 juin 2009, le ministre de la santé a rejeté le recours hiérarchique présenté à l'encontre de cet arrêté par la société " Pharmacie du Commerce ". Par un jugement n° 0900902 du 10 juillet 2012, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé l'arrêté préfectoral du 10 février 2009, ainsi que la décision de rejet du recours hiérarchique. Par un arrêté du 30 novembre 2012, la directrice générale de l'agence régionale de santé-océan indien (ARS-OI) a de nouveau autorisé le transfert de l'officine " la pharmacie du lagon " au 1 rue Macabit à la Saline-les-Bains. La société " Pharmacie du Lagon " relève appel du jugement n° 1300058 du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé cette seconde autorisation de transfert intervenue le 30 novembre 2012.

2. Les requêtes n° 15BX02540 et 15BX02541 de la SELARL Pharmacie du Lagon sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de La Réunion et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la légalité de la décision :

3. La société requérante fait valoir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision autorisant le transfert de son officine n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique dans la mesure où elle permet de répondre de façon optimale et non relative à la desserte en médicaments de la population du quartier. Elle soutient en outre qu'en cas de transfert, l'administration doit uniquement s'assurer que ce transfert satisfait à la desserte de la population et n'a pas à prendre en considération la distance séparant les officines pharmaceutiques ni l'existence d'une augmentation de la population dans le secteur considéré.

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine ". L'article L. 5125-4 du même code dispose : " Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15, après avis du représentant de l'Etat dans le département. (...) la décision de création, de transfert ou de regroupement est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans le cas des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. "

5. Il résulte de ces dispositions que le transfert d'une officine au sein de la même commune ne peut être autorisé que si la nouvelle implantation répond de façon optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil, alors même que l'implantation précédente de cette officine aurait été située dans le même quartier. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier, ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments. La population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée.dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable L'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision. Enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine.

6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée aboutit, compte tenu de la topographie des lieux et du déplacement de l'officine pharmaceutique concernée à 600 mètres environ de son emplacement initial, à un transfert de cette officine au sein du même quartier. Si la société Pharmacie du Lagon soutient que ce transfert permet une desserte optimale de la population du quartier de la Saline-Les-Bains, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il contraint la population du secteur d'origine à se déplacer de plus de 600 mètres vers le sud pour pouvoir accéder à une pharmacie, l'autre pharmacie la plus proche étant celle de Filaos, située à plus d'un kilomètre au nord, sur le territoire de la commune de Saint-Gilles-les-Bains. Ainsi, à la suite de ce transfert, une zone de près de 2 kilomètres, comprise entre la pharmacie Filaos et les pharmacies du commerce et du Lagon, se trouve dépourvue d'officine pharmaceutique. Si la société requérante fait valoir que le sud du quartier de la Saline-Les-Bains a une densité démographique comprise entre 1 000 et 3 000 habitants par km² alors que la densité dans la partie nord est de 500 habitants par km², il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, les besoins en médicaments de la population située dans la partie sud du quartier justifiaient l'implantation de deux pharmacies à 100 mètres d'intervalle, alors au demeurant que la requérante a contesté, en 2008, l'autorisation d'implantation de la pharmacie du commerce en soutenant précisément que la densité démographique de la zone ne justifiait pas l'implantation de cette seconde officine. Il est vrai que la société requérante fait valoir que ce secteur comporterait 795 logements supplémentaires depuis 2008 et invoque, à ce titre, une attestation du directeur général des services de la commune de Saint-Paul selon laquelle 1 145 logements ont été autorisés dans ce secteur entre 1999 et 2008, ainsi que la délibération du 23 décembre 2004 autorisant la création de 250 logements dans la zone. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette augmentation sensible de la population en 2008 avait déjà justifié l'implantation de la pharmacie du commerce dans ce même secteur. Enfin, si la société requérante fait valoir que son nouveau local est plus spacieux, plus accessible, y compris aux personnes à mobilité réduite, non inondable, qu'il respecte les normes de sécurité et propose une plus grande offre, notamment en matière orthopédique, ces éléments ne permettent qu'une amélioration relative de la desserte du quartier de la Saline-les-Bains en médicaments et non une optimisation de l'approvisionnement en médicaments de ce quartier. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige était entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique et en ont, pour ce motif, prononcé l'annulation.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Pharmacie du Lagon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté contesté.

Sur la demande tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

8. Le présent arrêt statue au fond sur les conclusions d'appel de la SELARL Pharmacie du Lagon. Par suite, les conclusions de cette société tendant au prononcé du sursis à exécution du jugement n° 1300058 du 4 juin 2015 du tribunal administratif de La Réunion deviennent sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de SELARL Pharmacie du Lagon est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15BX02541 de la SELARL Pharmacie du Lagon tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1300058 du 4 juin 2015 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 15BX02540,15BX02541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02540
Date de la décision : 19/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP SAPONE-BLAESI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-01-19;15bx02540 ?
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