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09/02/2016 | FRANCE | N°15BX02961

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 février 2016, 15BX02961


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...Salhia demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501799 du 20 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté contesté du 30 mars 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 septembre et 7 décembre 2015,

le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...Salhia demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501799 du 20 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté contesté du 30 mars 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 septembre et 7 décembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 juillet 2015.

2°) de rejeter la demande de première instance de M.Salhi.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Robert Lalauze,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeH..., représentant M.Salhi.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement n° 1501799 du 20 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 30 mars 2015 refusant de délivrer à M. Salhiun titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Tunisie ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible.

Sur la recevabilité de la requête :

2. M. Salhifait valoir que le signataire de la requête n'avait pas valablement reçu délégation de signature du préfet à l'effet de faire appel d'un jugement du tribunal administratif. Cependant, en vertu de l'arrêté 2015-05-11-310-39 du 11 mai 2015, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne le 15 mai 2015, Mme E...D..., attachée principale, chef du service de l'immigration et de l'intégration, bénéficie d'une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. G...F..., directeur de la réglementation et des libertés publiques pour signer " (...) L'ensemble des pièces, mémoires en défense et requêtes en appel, relative au contentieux de toutes décisions prises en matière de droit des étrangers, devant les juridictions administratives et les juridictions judiciaires ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que directeur de la réglementation et des libertés publiques n'aurait pas été absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré du défaut de qualité pour agir du signataire de la requête d'appel manque en fait.

Sur la légalité de l'arrêté du 30 mars 2015 :

3. Il ressort des pièces du dossier que, M.Salhi, ressortissant tunisien, né le 25 mars 1964, est entré en France le 27 septembre 2009 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour " conjoint de français ", valable jusqu'au 23 septembre 2010. Le 27 janvier 2011, il a déposé une demande de changement de statut en qualité de salarié. Par un arrêté du 22 février 2011, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 17 janvier 2013, M. Salhia sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 octobre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête formée par M. Sahlicontre cet arrêté. La cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 2 octobre 2014, a annulé ledit jugement et l'arrêté du 7 octobre 2013.

4. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

5. Il ressort que l'examen de l'arrêté contesté du 30 mars 2015 que, pour rejeter à nouveau la demande de titre de séjour présentée par M.Salhi, le préfet a retenu que " l'intéressé qui se maintient en toute illégalité en France ne relève donc pas des dispositions prévues par la règlementation en vigueur pour obtenir une carte de séjour de plein droit que ce soit au titre de la vie privée et familiale ou au titre du travail " . Ce faisant le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du CESEDA en vertu desquelles M.Salhi, qui avait obtenu par l'arrêt précité du 2 octobre 2014, l'annulation de la décision du 7 octobre 2013 l'obligeant à quitter le territoire, était muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il suit de là que la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Salhiest entachée d'erreur de droit et doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant son pays de renvoi.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M.Salhi.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer M. Salhila somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

8. M. Salhine justifie pas de l'existence de dépens qu'il aurait supportés. Par suite, il ne peut en demander le remboursement.

DECIDE

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1500 euros à M. Salhien application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Salhiest rejeté.

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N° 15BX02961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02961
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : AMALRIC-ZERMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-09;15bx02961 ?
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