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29/02/2016 | FRANCE | N°14BX00203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 février 2016, 14BX00203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion d'enjoindre au recteur de l'académie de la Réunion de fournir à la caisse de retraite complémentaire des salariés de droit public (IRCANTEC), sous astreinte, des bulletins conformes à ses états de service afin de régulariser ses cotisations de retraite au titre de la période 1973-1984, et de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondant à cette régularisation ou, à tout le moins, une indemnité de 20 000 euros.

Par un jugement n° 1200203 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Saint-D...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion d'enjoindre au recteur de l'académie de la Réunion de fournir à la caisse de retraite complémentaire des salariés de droit public (IRCANTEC), sous astreinte, des bulletins conformes à ses états de service afin de régulariser ses cotisations de retraite au titre de la période 1973-1984, et de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondant à cette régularisation ou, à tout le moins, une indemnité de 20 000 euros.

Par un jugement n° 1200203 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 septembre 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Denis ;

2°) d'enjoindre au rectorat de la Réunion de fournir à l'IRCANTEC des bulletins conformes à ses états de service pour la période du 1er janvier 1973 au 30 mai 1981 inclus, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner le rectorat au paiement des sommes dues au titre de la régularisation ou, à défaut, d'une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 :

- le rapport de Pouget, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...relève appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis a rejeté sa demande tendant à titre principal à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de la Réunion de régulariser les bulletins de ses états de service communiqués à la caisse de retraite complémentaire des salariés de droit public (IRCANTEC) au titre de la période du 1er janvier 1973 au 30 mai 1981 et de procéder au versement des sommes dues au titre de cette régularisation ou, subsidiairement, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.

Sur les conclusions relatives à la rectification des états de service :

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux (...)". En vertu de l'article L. 142-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " les litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale sont portés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et, en appel, devant la cour d'appel ". Aux termes de l'article L. 142-3 du même code : " Les dispositions de l'article L. 142-2 ne sont pas applicables : (...) 3° aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions (...) ". En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de compétence des juridictions de sécurité sociale est lié non à la qualité des personnes en cause mais à la nature même du différend.

3. La demande de Mme A... tendant à obtenir du juge qu'il contraigne le rectorat de la Réunion, sous astreinte, d'une part à adresser à l'IRCANTEC des bulletins de ses états de service pour la période du 1er janvier 1973 au 30 mai 1981 rectifiant les erreurs entachant selon elle les états de service initialement communiqués par l'administration au régime de retraite complémentaire et, d'autre part, à procéder au versement des suppléments de cotisations résultant de ces rectifications, constitue un litige relatif aux droits que l'intéressée estime tenir de sa qualité d'assurée sociale, distinct de l'exécution du jugement n° 9901069 du 13 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a condamné l'Etat à verser les cotisations dues à l'IRCANTEC. Par suite, ce litige ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. En se bornant à alléguer, sans en justifier, d'erreurs commises par l'administration lors de l'établissement de ses états de service, et qui seraient relatives à la conversion de son traitement établi initialement en francs CFA, au décompte indu d'un congé maladie de six mois et au défaut de prise en compte d'un reclassement, Mme A...n'établit ni l'existence d'une faute de l'administration de nature à engager sa responsabilité à son endroit, ni la réalité et l'étendue du préjudice qu'elle invoque.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...-B... A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 14BX00203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00203
Date de la décision : 29/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02-02 Pensions. Pensions civiles et militaires de retraite. Pensions civiles.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET LACAILLE-LALLEMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-29;14bx00203 ?
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