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10/03/2016 | FRANCE | N°14BX00859

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 mars 2016, 14BX00859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A..., a demandé le 4 avril 2011 au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et, d'autres part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, et de rembourser les frais engagés pour la présente procédure.

Par un jugemen

t n° 1101498 du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A..., a demandé le 4 avril 2011 au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et, d'autres part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, et de rembourser les frais engagés pour la présente procédure.

Par un jugement n° 1101498 du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 mars 2014 et le 7 décembre 2015, MmeA..., représentée par le cabinet Tax Team et Conseils, société d'avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 janvier 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige pour les années 2007 et 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget ;

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Puziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...a fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2007 et 2008. Au cours de celui-ci, le vérificateur a relevé l'exercice d'une activité occulte de sophrologue et a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée. Mme A...relève appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

Sur la régularité de la procédure de vérification :

2. Aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ". Ces dispositions ont pour seul objet de dispenser l'administration de l'obligation d'engager une vérification de comptabilité dans l'hypothèse où la découverte des activités occultes ou la mise en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité interviennent au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable.

3. Mme A...soutient que l'administration avait connaissance avant même l'engagement de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle de son activité occulte et ne pouvait donc régulièrement s'abstenir de mettre en oeuvre une vérification de comptabilité avant de l'assujettir aux impositions supplémentaires en litige.

4. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 18 juin 2010, que lors de l'examen contradictoire de sa situation fiscale, Mme A...a reconnu avoir exercé, dans un local mis gratuitement à sa disposition par une association, une activité de sophrologie, non déclarée auprès d'un centre de formalités des entreprises, dont elle a tiré des revenus qu'elle n'a pas déclarés. Par ailleurs, la requérante a fourni au cours de cet examen des documents comptables retraçant des opérations se rapportant à son activité non déclarées effectués sur son compte bancaire personnel. L'administration a également recueilli des informations selon lesquelles l'intéressée avait elle-même qualifié les revenus non déclarés de recettes et avait encaissé sur son compte bancaire de nombreux chèques de mêmes montants.

5. Si l'administration a pu également relever l'existence de deux actes notariés établis les 28 mai 2004 et 7 décembre 2004 et en sa possession, portant sur la vente d'immeubles, indiquant que Mme A...exerçait la profession de psychothérapeute ostéopathe, la détention de ces documents, qui n'avaient nullement pour objet d'appréhender l'activité lucrative de Mme A..., ne peut être regardée comme ayant permis à l'administration fiscale d'être dûment informée de cette activité avant l'engagement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de la requérante.

6. Par suite, la requérante, qui n'avait ni déclaré son activité de sophrologue ni accompli les obligations fiscales déclaratives et qui, dès lors, doit être regardée comme ayant exercé une activité occulte de sophrologue au cours des années en litige, n'est pas fondée à soutenir que la procédure aurait dû comporter l'engagement régulier d'une vérification de comptabilité, en vue de l'imposition des revenus des années 2007 et 2008 tirés de son activité occulte de sophrologue que l'administration a découverte au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle.

7. Mme A...ne peut utilement se prévaloir d'une réponse ministérielle apportée le 23 avril 2013 à la question posée par M. C..., député, qui, traitant d'une question touchant à la procédure d'imposition, ne peut pas être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions :

8. Mme A...soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'ayant été " immatriculée en tant que profession libérale sous le n° Siret 323 242 883 00029 dès novembre 1981", au titre de son établissement de Castelnau de Montmirail, son activité, " qui n'a fait l'objet d'aucune radiation depuis cette date ", ne peut être qualifiée d'activité occulte de sorte qu'elle conserverait, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le bénéfice du régime de la franchise en base et bénéficierait, en matière de bénéfices non commerciaux, du régime des micro-entreprises.

9. Toutefois, il est constant que Mme A...n'a déposé de déclaration d'activité de " psychologue sophrologue " auprès d'un centre de formalités des entreprises que le 19 janvier 2010, postérieurement à l'engagement le 31 octobre 2009 de l'examen contradictoire de sa situation fiscale et personnelle. Et l'immatriculation de son entreprise au répertoire Sirene n'établit pas qu'elle avait fait connaître son activité de psychologue sophrologue à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce pour les années d'impositions en litige. Dès lors, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées.

Sur les pénalités :

10. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ".

11. Comme il a été dit aux points 4 à 6, Mme A...a exercé de façon occulte son activité de sophrologue au titre des années en litige. Il est constant qu'elle n'a déposé aucune déclaration au titre de ces années et qu'elle n'a déposé de déclaration d'activité de psychothérapeute sophrologue auprès du centre des formalités des entreprises que le 19 janvier 2010. Ainsi, l'administration, qui a démontré le caractère occulte de l'activité, a pu à bon droit appliquer au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée des années en litige la majoration prévue au c de l'article 1728-1 du code général des impôts.

12. Il résulte de ce tout qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sur la même période.

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 14BX00859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00859
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS TAX TEAM et CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-10;14bx00859 ?
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