La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2016 | FRANCE | N°14BX00860

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 mars 2016, 14BX00860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé le 4 avril 2011 au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006.

Par un jugement n° 1101496 du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de

Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé le 4 avril 2011 au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006.

Par un jugement n° 1101496 du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 17 mars 2014, le 3 septembre 2015 et le 7 décembre 2015, MmeA..., représentée par le cabinet Tax Team et Conseils, société d'avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 janvier 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige pour les années 2004 à 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Puziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...a fait en l'objet en 2009 d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2007 et 2008 au cours duquel le vérificateur a relevé l'exercice d'une activité occulte de sophrologue. L'administration a alors entrepris une vérification de comptabilité, pour cette activité, portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et au terme de laquelle l'administration fiscale a assujetti l'intéressée à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour un montant de 15 095 euros et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 25 932 euros, pénalités comprises. Mme A...relève appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité de la procédure de vérification :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue d'adresser une mise en demeure au contribuable qui n'a pas déposé dans le délai légal la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée qu'il était tenu de souscrire avant de procéder à son imposition par voie de taxation d'office.

3. Il est constant que Mme A...n'a pas déposé de déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires à raison de son activité de sophrologue au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006. Par suite, l'administration a pu procéder à l'imposition par voie de taxation d'office des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de cette période.

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

4. En vertu de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, l'administration peut évaluer d'office le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal. Selon les dispositions de l'article L. 68 du même livre, auxquelles renvoient celles de l'article L. 73, cette procédure n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure. Il résulte de ces dispositions que, si elles autorisent l'administration à imposer selon la procédure d'évaluation d'office les bénéfices non commerciaux qu'un contribuable a omis de déclarer sans adresser à ce contribuable une mise en demeure de régulariser sa situation préalablement à la notification des redressements dans les cas qu'elles énumèrent limitativement, elles ne la dispensent pas d'envoyer une telle mise en demeure au contribuable qui s'est fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire antérieurement à la notification des redressements dès lors que sa déclaration d'activité, quand bien même elle comporterait des erreurs ou des omissions, notamment en ce qui concerne la date à laquelle l'activité a débuté, mentionne l'adresse à laquelle le contribuable peut être joint et l'activité non commerciale qui motive l'inscription. Il est constant que, le 19 janvier 2010, Mme A...a déclaré son activité auprès d'un centre de formalités des entreprises, antérieurement à la proposition de rectification du 18 juin 2010. Par conséquent, l'administration fiscale ne pouvait pas engager à l'encontre de l'intéressée une procédure d'évaluation d'office au titre des années 2004 à 2006 sans la mettre en demeure de régulariser sa situation alors même que la déclaration a été faite au centre de formalités des entreprises postérieurement au commencement de l'activité et qu'elle comportait une date de début d'activité inexacte. Si Mme A...a reçu une proposition de rectification motivée et a pu dès lors présenter utilement ses observations, il est constant qu'elle a été privée de la garantie de pouvoir saisir la commission départementale des impôts ainsi que cela résulte de la réponse aux observations du contribuable du 23 août 2010. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la procédure d'évaluation d'office de son bénéfice imposable tiré de cette activité est irrégulière. Dès lors, il y a lieu de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige et des pénalités y afférentes.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ".

6. Ainsi qu'il a été dit, Mme A...n'a déposé aucune déclaration au titre des années 2004, 2005 et 2006 et elle n'a déposé de déclaration d'activité de psychothérapeute sophrologue auprès d'un centre des formalités des entreprises que le 19 janvier 2010. Mme A... soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'ayant été " immatriculée en tant que profession libérale sous le n° Siret 323 242 883 00029 dès novembre 1981", au titre de son établissement de Castelnau de Montmirail, son activité, " qui n'a fait l'objet d'aucune radiation depuis cette date ", ne peut être qualifiée d'activité occulte.

7. Toutefois, l'immatriculation de l'entreprise de Mme A...au répertoire Sirene n'établit pas qu'elle avait fait connaître son activité de psychologue sophrologue à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce pour les années d'impositions en litige. Dès lors, l'administration, en ayant notifié la proposition de rectification du 18 juin 2010 a légalement pu, en application des dispositions précitées, exercer son droit de reprise jusqu'à la fin de la sixième année qui suivait celle au titre de laquelle la taxe était devenue exigible et par conséquent y compris au titre des années 2004, 2005 et 2006.

8. En second lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ".

9. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige procèdent de la reconstitution opérée par l'administration au titre des années 2004, 2005 et 2006 des bénéfices non commerciaux perçus par Mme A...dans le cadre de son activité non déclarée de sophrologue.

10. Il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère déductible de sommes perçues par un contribuable mais dont il est établi qu'elles ont été versées à une personne par un concubin avec lequel elle n'entretient aucune relation d'affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt alors assimilé à un prêt familial mais celui de revenus professionnels.

11. Il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires imposable au titre des années en litige, l'administration fiscale a analysé les relevés bancaires de Mme A... pour évaluer les recettes non déclarées. La requérante conteste la comptabilisation, au titre de l'année 2006, de chèques que lui a remis M.C..., qu'elle présente comme étant son concubin, à titre de prêt, selon ses dires. Toutefois, Mme A...n'apporte aucun élément probant de nature à infirmer le constat de l'administration sur l'inexistence de preuves d'une vie commune partagée avec M. C...et d'une situation de concubinage qui pourrait être justifiée, notamment, par les droits du concubin au titre de l'assurance maladie ou le versement de prestations, au cours des années d'imposition en litige. Mme A...ne peut donc pas se prévaloir de la présomption d'existence d'un prêt familial. L'intéressée ne démontre pas davantage que les sommes en cause correspondraient à des prêts qui lui auraient été consentis par M. C...en l'absence de tout acte enregistré ayant date certaine ou de preuve de remboursement de ces sommes. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé lesdites sommes comme des bénéfices non commerciaux et les a assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur les pénalités :

12. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ".

13. Il résulte de l'instruction, comme il a été dit au point 6, que Mme A...a exercé de façon occulte son activité de sophrologue au titre des années en litige. Il est constant qu'elle n'a déposé aucune déclaration au titre de ces années et qu'elle n'a déposé de déclaration d'activité de psychothérapeute sophrologue auprès d'un centre des formalités des entreprises que le 19 janvier 2010. Ainsi, l'administration a pu à bon droit appliquer au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée des années 2004 à 2006 la majoration prévue au c de l'article 1728-1 du code général des impôts.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à demander l'annulation du jugement du administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A...présentées sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 janvier 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités y afférentes.

Article 2 : Mme A...est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 14BX00860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00860
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS TAX TEAM et CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-10;14bx00860 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award