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15/03/2016 | FRANCE | N°15BX03531

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 mars 2016, 15BX03531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502614 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2015, M.A..., repré

senté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Tou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502614 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 mars 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., entré en France irrégulièrement selon ses déclarations en 2011, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français né le 2 décembre 2011. Le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 20 septembre 2012, a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire. La requête de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 avril 2013, confirmé par arrêt de la cour le 12 novembre 2013. Interpellé en situation irrégulière, M. A...a été placé en rétention administrative le 10 avril 2013 et, titulaire d'une carte de séjour espagnole en cours de validité, a été réadmis en Espagne le 12 avril 2013. Entré à nouveau en France de manière irrégulière, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour toujours en qualité de parent d'un enfant français. Il relève appel du jugement du 30 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 mars 2015 refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays d'éloignement.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2015, M. A...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de ce que le signataire n'aurait pas reçu valable délégation, du caractère insuffisant de la motivation en fait, et de l'erreur de droit du motif tiré de ce qu'il ne remplit pas les conditions posées à l'article 372-1 du code civil. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. Il est constant qu'à la suite de la séparation de M. A...et de son ex-compagne, cette dernière s'est vu attribuée la garde de leur fille. Ni le versement à échéances irrégulières de sommes d'un montant variant de 80 à 200 euros depuis 2012 à son ex-compagne de manière spontanée puis en exécution du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse du 12 novembre 2014 ni les achats d'effets destinés à sa fille ne suffisent à regarder M. A...comme ayant établi avec cette dernière des liens réguliers, et notamment qu'il ait exercé son droit de garde. M.A..., qui ne se prévaut pas de l'existence d'autres liens en France, n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident notamment ses sept enfants mineurs. Dans ces conditions, l'arrêté du 30 mars 2015 du préfet de la Haute-Garonne, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui le fonde. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé et de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1502614 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2015 du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15BX03531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03531
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : AMALRIC-ZERMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-15;15bx03531 ?
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