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22/03/2016 | FRANCE | N°14BX00451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 mars 2016, 14BX00451


Vu, I, sous le n°14BX00451, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...F...représentée légalement par M. A...F..., M. et Mme A...F...et Mme G...F...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Montbazens à les indemniser des préjudices subis par Mme D...F...du fait de sa disparition temporaire et de la chute dont elle a été victime à cette occasion, à hauteur de 53 558 euros pour M. A...F...en sa qualité d'ayant-droit de la victime, pour le même à hauteur de 20 900,70 euros e

n sa qualité de victime par ricochet, à hauteur de 15 000 euros pour Mme E.....

Vu, I, sous le n°14BX00451, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...F...représentée légalement par M. A...F..., M. et Mme A...F...et Mme G...F...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Montbazens à les indemniser des préjudices subis par Mme D...F...du fait de sa disparition temporaire et de la chute dont elle a été victime à cette occasion, à hauteur de 53 558 euros pour M. A...F...en sa qualité d'ayant-droit de la victime, pour le même à hauteur de 20 900,70 euros en sa qualité de victime par ricochet, à hauteur de 15 000 euros pour Mme E...F...et à hauteur de 15 827 euros pour Mme G...F...en réparation de leurs préjudices propres respectifs.

Un document a été notifié aux parties sous la désignation d'un jugement du 19 décembre 2013 portant le n° 1004539, comportant d'une part un projet de dispositif condamnant le CCAS de Montbazens à verser la somme de 10 892 euros à Mme D...F...en réparation de ses préjudices et la somme de 28 228,72 euros à la Mutualité sociale agricole (MSA) et, d'autre part, un projet de dispositif dans le sens d'un rejet total des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2014 M. et Mme A...F...et Mme G...F..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le " jugement " du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il ne fait pas intégralement droit à leurs demandes ;

2°) de condamner le CCAS de Montbazens à hauteur des sommes demandées devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge du CCAS de Montbazens la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2016 :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant les consorts F...et la MSA.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 1400451 et 1400498 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt.

2. Mme D...F..., alors âgée de quatre-vingt-trois ans et souffrant de la maladie d'Alzheimer, a disparu dans la nuit du 21 au 22 septembre 2004 de sa chambre de la maison de retraite " Le parc de Jaunac ", gérée par le centre communal d'action social (CCAS) de Montbazens. Elle a été retrouvée le 25 septembre, commotionnée, au fond d'une buse située dans le jardin de l'établissement, dont la dalle d'obturation avait été déplacée. MmeF..., depuis décédée, et ses enfants ont en vain sollicité du CCAS de Montbazens l'indemnisation de leurs préjudices respectifs. M. et Mme A...F...et Mme G...F...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté leurs demandes indemnitaires et sollicitent, dans le dernier état de leurs écritures, la condamnation du CCAS de Montbazens à leur verser la somme globale de 105 286,80 euros en réparation des préjudices de Mme D...F...et de leurs préjudices propres. La Mutualité sociale agricole (MSA) sollicite pour sa part la condamnation du CCAS de Montbazens à l'indemniser des débours, d'un montant de 28 593,07 euros, qu'elle a dû exposer au bénéfice de MmeF....

Sur la recevabilité de la requête n° 14BX00451 :

3. Les parties à l'instance devant le tribunal, qui se sont vues notifier dans les jours suivant l'audience en décembre 2013 la copie d'un projet du jugement n° 1004539 comportant deux dispositifs successifs et contradictoires, dont l'un était rédigé dans le sens d'une satisfaction partielle des demandes indemnitaires des requérants, ont été destinataires, entre le 31 décembre 2013 et le 2 janvier 2014, d'une notification rectificative du jugement, lequel décide du rejet de l'intégralité des demandes présentées devant le tribunal. Il résulte de l'instruction et des pièces transmises à la cour par le tribunal que cette version du jugement est la seule qui a donné lieu à une minute signée du président de la 2ème chambre du tribunal, du magistrat rapporteur et du greffier de chambre, dans les conditions prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Elle correspond ainsi à la décision de justice effectivement adoptée par la formation de jugement, seule susceptible de recours devant la cour administrative d'appel. En conséquence, les consorts F...ne sont pas recevables à contester en appel le projet joint à la première notification erronée qui, en dépit de la signature par le greffier du cachet " pour expédition conforme " apposé sur les copies transmises, constituait un simple document de travail interne à la juridiction dépourvu de toute portée juridique.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité du CCAS :

4. Il résulte de l'instruction que Mme F...a été retrouvée quatre jours après sa disparition dans le parc de la maison de retraite, au fond d'une buse ouverte, d'une profondeur de 3 m et d'environ 60 cm de diamètre. Celle-ci constitue une dépendance du bâtiment de l'EHPAD géré par le CCAS de Montbazens, et présente dès lors le caractère d'un ouvrage public à l'égard duquel elle avait la qualité d'usager. Le défaut de mise en place de la dalle de couverture au-dessus de la buse et l'absence de toute signalisation de la cavité ou de tout dispositif de protection alternatif révèlent l'existence d'un défaut d'entretien normal de cet ouvrage, imputable au CCAS, alors même que ce dernier n'aurait pas eu connaissance de cette anomalie. Il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment des éléments de l'enquête de gendarmerie et du rapport d'expertise judiciaire, que Mme F...a fait une chute dans la buse qui lui a occasionné de multiples lésions et traumatismes, et y est demeurée plusieurs jours. Alors même que le moment et les circonstances exactes de cet accident n'ont pu être déterminés, ce dommage est de nature à engager pleinement la responsabilité du CCAS maître de l'ouvrage, dès lors que celui-ci n'établit pas que la victime, dont l'enquête a exclu qu'elle ait pu elle-même déplacer la lourde dalle de béton fermant habituellement la buse, aurait commis une imprudence. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le CCAS de Montbazens ne pouvait être tenu pour responsable des dommages subis par Mme F...à raison d'un défaut normal d'entretien d'un ouvrage public dont il avait la maîtrise, et ce sans qu'il n'y ait lieu pour la cour d'examiner le moyen tiré du défaut de surveillance.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant des préjudices de Mme D...F... :

5. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise médicale déposé par le médecin désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, que MmeF..., a dû, en conséquence des séquelles de sa chute, être hospitalisée au centre hospitalier de Decazeville du 29 septembre 2004 au 7 février 2005, date à laquelle elle a été réadmise à la maison de retraite de Montbazens. La date de consolidation de son état de santé a été fixée par l'expert au 25 septembre 2005.

6. En premier lieu, il n'est pas contesté par le CCAS de Montbazens que Mme F...s'est acquittée du coût du forfait journalier d'hospitalisation, d'un montant total de 1 812 euros, et les requérants sont donc fondés à demander réparation de ce chef de préjudice. Ils n'établissent pas, en revanche, que le remplacement de l'appareillage dentaire de Mme F...plusieurs semaines après sa chute serait en lien direct et certain avec celle-ci.

7. En deuxième lieu, le rapport d'expertise précise que Mme F...a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 22 septembre 2004 au 7 février 2005, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel du 8 février 2005 au 25 février 2005. Les préjudices correspondant pourront être réparés par l'octroi d'indemnités respectives de 1 800 euros et 1 500 euros. Si les requérants sollicitent également la réparation d'un déficit fonctionnel permanent qu'aurait subi MmeF..., l'expert conclut sans ambigüité à l'absence de séquelles permanentes du dommage au-delà de la date de consolidation et il ne résulte par ailleurs d'aucun élément de l'instruction qu'il existerait un lien entre le traumatisme lié à la chute et la diminution progressive des facultés de Mme F...à compter du mois d'avril 2005, une telle évolution, dont rien n'indique qu'elle a été accélérée par l'accident, étant dans la nature même de la maladie dont elle souffrait. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à obtenir une indemnisation à ce titre.

8. Enfin, l'expert judiciaire a évalué à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances endurées par MmeF..., comprenant le stress au cours de sa disparition et les douleurs résultant des soins postérieurs, qui ont consisté notamment en plusieurs interventions chirurgicales et à la pose de sondes. Le préjudice esthétique, résultant d'une cicatrice sacrée en large dépression, a par ailleurs été estimé à 1,5 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ces deux préjudices en les évaluant aux sommes respectives de 7 000 euros et 600 euros.

S'agissant des préjudices propres des requérants :

9. Si M. A...F...et Mme G...F...soutiennent qu'ils ont supporté des frais de déplacement occasionnés par leurs visites quotidiennes à Mme F...durant son hospitalisation, ils n'apportent au soutien de leurs prétentions aucun justificatif de nature à établir la réalité et l'étendue de ce chef de préjudice. Les consorts F...ne peuvent par ailleurs prétendre à l'indemnisation des frais d'hébergement de Mme F...facturés par l'EHPAD durant la période son hospitalisation, dès lorsqu'ils ne supportent pas la charge définitive des frais de cette hospitalisation et qu'il n'en résulte donc pour eux aucune charge inhabituelle et supplémentaire.

10. Les requérants sollicitent enfin l'indemnisation du préjudice d'affection qu'ils ont chacun subi par l'effet des souffrances endurées par Mme F...à la suite de sa chute. S'il n'est pas justifié d'une proximité affective particulière entre Mme E...F...et sa belle-mère, il y a lieu, en revanche, d'indemniser à hauteur de 500 euros pour chacun d'entre eux le préjudice d'affection subi respectivement par M. A...F...et par Mme G...F..., les enfants de la victime.

Sur les droits de la Mutualité sociale agricole :

11. Eu égard au lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime d'un accident et celle des droits de la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée, quand un jugement ayant statué sur les conclusions indemnitaires de la victime et de la caisse dirigées contre l'auteur de l'accident a fait régulièrement l'objet d'un appel de la victime, la caisse peut former appel à tout moment, en reprenant sa demande de première instance, augmentée le cas échéant pour tenir compte des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement.

12. La caisse Midi-Pyrénées Nord de la MSA, au moyen d'un état définitif des prestations versées, signé de son directeur, justifie de ses débours à concurrence de la somme de 28 593,07 euros, constituée des frais d'hospitalisation et des frais médicaux et pharmaceutiques engagés pour le compte de son assurée. Cette somme sera mise à la charge du CCAS de Montbazens, de même que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant a été porté à la somme de 1 047 euros à compter du 1er janvier 2016 par un arrêté du 21 décembre 2015.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense tenant à ce que les prétentions des requérants excèdent les montants initialement réclamés, que les consorts F...sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande et à demander la condamnation du CCAS de Montbazens à leur verser la somme de 12 712 euros en réparation des préjudices subis par Mme D...F..., ainsi que des sommes de 500 euros en réparation des préjudices d'affection respectifs de M. A...F...et de Mme G...F.... Pour sa part, la MSA est fondée à demander la condamnation du CCAS à lui verser la somme de 28 593,07 euros en remboursement de ses débours et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS de Montbazens le versement aux consorts F...de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : Le CCAS de Montbazens versera aux consorts F...la somme de 12 712 euros en réparation des préjudices subis par Mme D...F..., la somme de 500 euros en réparation des préjudices propres de M. A...F...et une même somme en réparation des préjudices propres de Mme G...F....

Article 3 : Le CCAS de Montbazens versera à la caisse Midi-Pyrénées Nord de la MSA la somme de 28 593,07 euros en remboursement de ses débours, ainsi que la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 4 : Le CCAS de Montbazens versera aux consorts F...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La requête n° 14BX00451 et le surplus des conclusions de la requête n° 14BX00498 sont rejetés.

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N° 14BX00451, 14BX00498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00451
Date de la décision : 22/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET CAMILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-22;14bx00451 ?
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