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22/03/2016 | FRANCE | N°14BX01492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 mars 2016, 14BX01492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.B..., Mme B...et leur fille ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de réparer les préjudices imputables à la vaccination de M. B...contre l'hépatite B.

Par un jugement n° 1003870 et 1301218 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mai 2014 et 20 février 2015, les consortsB..., représentés par MeA..., demandent à la cour d'annuler ce jugement du 20 mars 201

4 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté leur demande indemnitaire, subsi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.B..., Mme B...et leur fille ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de réparer les préjudices imputables à la vaccination de M. B...contre l'hépatite B.

Par un jugement n° 1003870 et 1301218 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mai 2014 et 20 février 2015, les consortsB..., représentés par MeA..., demandent à la cour d'annuler ce jugement du 20 mars 2014 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté leur demande indemnitaire, subsidiairement, de désigner un expert aux fins d'évaluer leurs préjudices et de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 90.000 euros à M.B..., de 35.000 euros à Mme B...et de 17.500 euros à chacun des deux enfants ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de la défense ;

- le code de la santé publique ;

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant les consortsB....

Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 25 février 2016, présentée pour les consortsB....

Considérant ce qui suit :

1. Maréchal des logis chef de la gendarmerie nationale, M. B...a été vacciné à trois reprises contre l'hépatite B, les 7 novembre 2002, 10 octobre 2005 et 17 novembre 2005. Atteint d'une sclérose latérale amyotrophique diagnostiquée en avril 2006, il a, avec son épouse, agissant également en qualité de représentante de son fils mineur, et sa fille, demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à réparer les préjudices imputables à ces vaccinations. Par le jugement n° 100370 et 1301218 du 20 mars 2014, après avoir joint les demandes et mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes et mis à la charge de l'Etat les frais de l'expertise et la contribution pour l'aide juridique. Les consorts B...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, si les requérants qui font valoir que " la pertinence de la jonction n'est pas évidente " ont entendu invoquer l'irrégularité du jugement, la jonction est, par elle-même, insusceptible d'avoir un effet sur la régularité de la décision rendue.

3. En second lieu, les consorts B...se prévalent de l'irrecevabilité de la demande de M. B...à défaut d'avoir été précédée du recours préalable obligatoire. Toutefois un tel moyen qui peut seulement être invoqué à l'appui d'une demande tendant à la confirmation du dispositif de rejet, est inopérant à l'appui de leurs conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement rejetant leurs demandes.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ". Aux termes de l'article L.3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L.2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre (...) la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas (...) ". Lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur d'une pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service. Enfin, en vertu de l'article L.25 dudit code, la décision d'attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant l'imputabilité au service de l'infirmité. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité, même forte.

5. Les requérants qui produisent la fiche descriptive, établie le 26 janvier 2010, des infirmités ayant donné lieu à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité et l'avis émis le 7 octobre 2008 par la commission consultative médicale, se prévalent de l'attribution de cette pension à compter du 4 mars 2008 au taux de 80 %, porté à 100 %. Toutefois, d'une part, les conditions dans lesquelles une pension d'invalidité a été accordée à M. B...sont sans incidence sur l'appréciation de ses droits à indemnisation du fait de sa vaccination contre l'hépatite B dès lors que les réglementations relatives aux pensions d'invalidité et aux indemnisations du fait de la vaccination contre l'hépatite B s'appliquent indépendamment l'une de l'autre. D'autre part, en l'espèce, compte tenu, notamment, de ce que la commission médicale a uniquement fondé son avis favorable, contraire à celui émis le 25 juin 2008 par la commission de réforme, sur le caractère " règlementaire " de la vaccination imposée par une instruction ministérielle du 18 février 2005, la circonstance qu'une pension d'invalidité a été accordée à M. B... pour ce motif ne saurait par elle-même établir le lien de causalité entre sa vaccination contre l'hépatite B et la sclérose latérale amyotrophique diagnostiquée en avril 2006. De même, la décision du 4 février 2010 accordant à M. B... une modification des conditions de son congé de non activité, le courrier du 27 avril 2010 l'informant du réexamen de sa candidature à l'avancement et les nombreuses attestations établies en 2008 et 2012 par son entourage ne permettent pas d'établir ce lien.

6. Il n'est pas sérieusement contesté qu'eu égard au délai de près de trois ans écoulé entre l'injection effectuée en 2002 et l'apparition en 2005 des premiers symptômes, ceux-ci ne peuvent être imputés à cette première vaccination. En ce qui concerne les autres injections, après avoir énoncé des considérations générales sur l'absence de preuve scientifique du lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et la survenue de scléroses latérales amyotrophiques, l'expert désigné le 12 février 2009 par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux indique que la chronologie des faits permet difficilement " d'affirmer que les troubles de M. B...sont apparus après la vaccination " en émettant, en revanche, l'hypothèse d'une pathologie préexistante dont l'entorse du genou subie en mars 2005 lors d'une partie de football était l'une des manifestations, ce qui explique d'ailleurs la durée anormalement longue de l'incapacité temporaire de travail et le tableau clinique présenté par la suite, que le traumatisme du genou ne suffit pas à justifier. En outre, d'une part, le courrier rédigé le 25 août 2006 par un neurologue relève une symptomatologie débutant en septembre 2005 avec un déficit amytrophiant du membre inférieur droit, d'autre part, le certificat médical établi le 11 janvier 2007 par un autre praticien hospitalier fixe au mois de mars 2005 la date d'apparition des premiers symptômes. Dans ces conditions, la pathologie de M.B..., apparue au plus tard en septembre 2005, ne peut être regardée comme imputable aux injections en cause. La responsabilité de l'Etat ne peut donc être engagée à l'encontre des consortsB....

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes indemnitaires. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

DECIDE

Article 1er : La requête des consorts B...est rejetée.

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