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07/04/2016 | FRANCE | N°14BX00800

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2016, 14BX00800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui payer une indemnité de 47.261,86 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale pratiquée le 12 février 2001.

Par un jugement n° 1200486 du 7 janvier 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te et un mémoire enregistrés les 7 mars 2014 et 29 septembre 2015, M.A..., représenté par MeC.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui payer une indemnité de 47.261,86 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale pratiquée le 12 février 2001.

Par un jugement n° 1200486 du 7 janvier 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars 2014 et 29 septembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 janvier 2014 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui payer l'indemnité sollicitée, assortie des intérêts légaux à compter du 28 septembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux, d'une part, les frais d'expertise liquidés et taxés à 1.510 euros, d'autre part, la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Souffrant d'une lombosciatique gauche assortie d'une paresthésie des muscles releveurs du pied, M. A...a été admis au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux pour y subir, le 13 février 2001, l'extraction d'une hernie discale. Les suites de l'opération ont été marquées par l'aggravation du déficit qu'il présentait initialement, faiblesse des muscles releveurs du pied et absence de contraction du muscle jambier antérieur, résultant d'une atteinte des racines nerveuses L4 et L5. Il relève appel du jugement du 7 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHU de Bordeaux à lui payer une indemnité de 47.261,86 euros en réparation des conséquences dommageables de cette intervention chirurgicale et mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé le 23 avril 2009, liquidés et taxés à 1.510 euros. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente demande la condamnation de l'établissement à lui rembourser les débours exposés pour le compte de son assuré et à lui payer l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur la régularité du jugement :

2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués, ont répondu aux moyens exposés devant eux.

Sur la responsabilité :

3. Les dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, inapplicables en l'espèce, eu égard à la date de l'intervention chirurgicale en cause, antérieure au mois de septembre 2001, et de l'article R. 4127-35 du même code, qui n'était pas en vigueur, ne peuvent être utilement invoquées. Toutefois, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé et la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation.

4. Il n'est pas établi, notamment par l'expertise qui expose que l'atteinte des racines nerveuses L4 et L5 ne résulte d' " aucune cause spécifique " que les risques de complication dont M. A...a été atteint étaient au nombre des risques connus à la date de l'intervention réalisée le 13 février 2001. Dès lors alors même qu'il n'a pas fait part au préalable de ces risques à M.A..., le chirurgien du CHU de Bordeaux, qui n'était pas tenu de les porter à la connaissance du patient en application des règles rappelées ci-dessus, n'a pas manqué à son obligation d'information.

5. M. A...fait valoir qu'il existait un traitement alternatif à la chirurgie, par antalgique, anti-inflammatoires avec prise en charge en rééducation, et surveillance de l'évolution du déficit moteur partiel du pied et de la cheville gauche, que ce traitement a été déconseillé par le chirurgien et qu'ainsi il n'a pas été informé dans des conditions ayant permis de recueillir son consentement éclairé à l'intervention réalisée le 13 février 2001. Toutefois, avant de pratiquer l'opération à laquelle M. A...a consenti, le chirurgien l'a informé que ce traitement alternatif, d'ailleurs incompatible avec son intolérance aux anti-inflammatoires, était de nature à entraîner un arrêt de travail de deux mois alors que l'intervention entraînait une interruption de trois semaines. Il résulte également de l'instruction que les spécialistes que M. A...avait consultés avant d'être adressé au CHU ont estimé que la solution chirurgicale " avait de très fortes proportions de devenir nécessaire et qu'il n'était pas bénéfique d'attendre pour de multiples raisons ". Dans ces conditions, l'existence d'une alternative thérapeutique moins risquée que l'opération réalisée n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré par M. A...de ce que le chirurgien ne l'a pas mis à même de consentir en toute connaissance de cause à l'opération réalisée le 13 février 2001 et lui a fait perdre une chance de l'éviter doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire. Par voie de conséquence, les conclusions de la CPAM de la Charente tendant au remboursement de ses débours et au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées.

Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'affaire, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge du requérant les frais de l'expertise, liquidés et taxés à 1.510 euros. L'article L. 761-1 du même code fait obstacle à ce que des sommes soient mises à la charge du CHU de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, au titre des frais exposés par M. A...et la CPAM de la Charente et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente sont rejetées.

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