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07/04/2016 | FRANCE | N°14BX03363

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 avril 2016, 14BX03363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 15 juillet 2013 par laquelle le directeur général des finances publiques de la Guyane a refusé de lui délivrer un bail emphytéotique à caractère agricole et d'enjoindre à ce dernier de lui délivrer un tel bail sur la parcelle cadastrée AZ n° 23 située sur le territoire de la commune de Montsinéry-Tonnégrande.

Par un jugement n° 1400165 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ce

s demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 15 juillet 2013 par laquelle le directeur général des finances publiques de la Guyane a refusé de lui délivrer un bail emphytéotique à caractère agricole et d'enjoindre à ce dernier de lui délivrer un tel bail sur la parcelle cadastrée AZ n° 23 située sur le territoire de la commune de Montsinéry-Tonnégrande.

Par un jugement n° 1400165 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés respectivement le 1er décembre 2014, le 12 mars 2015 et le 31 août 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 20 novembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 15 juillet 2013 par laquelle le directeur général des finances publiques de la Guyane a refusé de lui délivrer un bail emphytéotique à caractère agricole sur la parcelle AZ N° 23 située sur le territoire de la commune de Montsinéry-Tonnégrande ;

3°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de la Guyane de lui délivrer le bail emphytéotique sur la parcelle AZ n° 23 située sur le territoire de la commune de Montsinéry-Tonnégrande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code du domaine de l'Etat ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 juin 2009, M.A..., exploitant agricole, a sollicité la prise à bail emphytéotique de la parcelle cadastrée AZ n° 23, d'une superficie de 9 ha 60 a 49 ca, située sur le territoire de la commune de Montsinéry-Tonnégrande, au lieudit Quesnel Est et appartenant au domaine privé de l'Etat. Il relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2013 par laquelle le directeur général des finances publiques de la Guyane a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 170-31 du code du domaine de l'Etat : " Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural : (...) 2° De baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R. 170-44-1 et R. 170-44-2 ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / - infligent une sanction ; / - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ".

3. En premier lieu, la prise à bail emphytéotique à vocation agricole de terres dépendant du domaine privé de l'Etat n'est pas un droit pour celui qui en fait la demande. Il suit de là qu'une décision de refus de donner à bail emphytéotique à vocation agricole de telles terres n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de cet article. L'administration, qui n'était pas tenue de motiver son refus, a néanmoins précisé qu'elle se fondait sur la circonstance que M. A...avait fait l'objet de " condamnations pénales " pour infractions au code de l'urbanisme constatées sur la parcelle en litige. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, il résulte des dispositions précitées du code du domaine de l'Etat que l'administration n'est pas tenue de consentir un bail emphytéotique à vocation agricole et qu'elle dispose en la matière d'un pouvoir discrétionnaire.

5. En l'espèce, ainsi qu'il vient d'être rappelé, l'administration s'est fondée sur la seule circonstance que M. A...avait fait l'objet de condamnations pénales pour deux infractions au code de l'urbanisme sur les parcelles qu'il souhaite prendre à bail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un simple rappel à la loi le 16 avril 2008 pour des faits de coupe et d'abattage d'arbres commis en octobre 2007 et qu'une procédure de composition pénale a été mise en oeuvre avec l'accord de l'intéressé en décembre 2010 pour construction sans permis de construire d'un carbet de moins de 30 mètres carrés. En dépit de ces faits, la commission d'attribution foncière chargée d'émettre un avis sur le projet de M. A...avait rendu un avis favorable le 15 mars 2013. Dans ces conditions, et alors au surplus que M.A..., marié et père de six enfants, et qui n'exploite actuellement que 3 ha 30 de terres, fait état de la précarité de sa situation et de l'importance que représente l'extension du périmètre sur lequel il pourra poursuivre son activité d'agriculteur, l'administration a entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2013 par lequel le directeur général des finances publiques de la Guyane a refusé de lui donner à bail emphytéotique à vocation agricole la parcelle cadastrée section AZ n° 23 située sur le territoire de la commune de Montsinéry-Tonnegrande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

8. Comme il a été dit au point 5, l'administration ne s'est fondée pour rejeter la demande de M. A...que sur le motif tiré de l'existence de condamnations pénales dont ce dernier a été l'objet. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision en litige, que le directeur général des finances publiques de la Guyane n'aurait pas pris la même décision en l'absence de ce motif. Par suite, et compte tenu qu'en réponse à une question de la cour, l'avocat de M. A...a précisé à l'audience que les circonstances du litige étaient inchangées, il y a lieu d'enjoindre au directeur général des finances publiques de consentir à M. A...un bail emphytéotique à vocation agricole sur la parcelle cadastrée AZ n° 23 située sur le territoire de la commune de Montsinéry-Tonnégrande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. D'une part, M. A...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée. D'autre part, l'avocat de M. A...n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1400165 du tribunal administratif de la Guyane du 20 novembre 2014 est annulé.

Article 2 : La décision du 15 janvier 2013 du directeur général des finances publiques de la Guyane est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au directeur général des finances publiques de la Guyane de consentir à M. A...un bail emphytéotique à vocation agricole sur la parcelle cadastrée AZ n° 23 située sur le territoire de la commune de Montsinéry-Tonnégrande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX03363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03363
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-02 Domaine. Domaine privé. Régime.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : DELLA-LIBERA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-07;14bx03363 ?
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