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07/04/2016 | FRANCE | N°15BX00244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 avril 2016, 15BX00244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1203019 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 novembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1203019 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 novembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités y afférentes.

.........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mars 2016 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Puziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a bénéficié au titre de l'année 2010, d'un crédit d'impôt pour l'installation d'un kit photovoltaïque dans un immeuble en cours d'achèvement, situé chemin du Pruerat au Pian-sur-Garonne (Gironde), sur le fondement de l'article 200 quater du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause ce crédit d'impôt. M. B...relève appel du jugement du 27 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la reprise du crédit d'impôt sur le revenu qui lui avait été accordé au titre de l'année 2010.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. Les contribuables domiciliés en France (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement (...) qu'ils affectent à leur habitation principale (...) / Ce crédit d'impôt s'applique : / (... ) c. au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur (...) : / 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé (...) ; 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 ; 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012. (...) / 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, de et e du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) ".

3. Le crédit d'impôt dont M. B...entendait bénéficier au titre de l'année 2010 a été remis en cause par l'administration fiscale. Devant le tribunal, celle-ci a fait valoir que l'habitation dans laquelle le kit photovoltaïque avait été installé ne constituait pas la résidence principale de l'intéressé en 2010 au sens des dispositions précitées de l'article 200 quater du code général des impôts et que la construction avait été achevée au plus tôt en mai 2011.

4. Il résulte de l'instruction que le kit photovoltaïque objet du présent litige a été installé dans la maison située au Pian-sur-Garonne dont M. B...est propriétaire et a donné lieu à une facture en date du 31 août 2010 qui a été réglée par l'intéressé le 29 septembre 2010. La construction n'a toutefois été achevée qu'au cours de l'année 2011. Par conséquent, M. B...ne pouvait prétendre au bénéfice du crédit d'impôt sur le terrain de la loi fiscale au titre de l'année 2010 au cours de laquelle l'immeuble n'était pas encore achevé ni non plus affecté à la résidence principale du requérant, de telle sorte que les conditions fixées par l'article 200 quater n'étaient pas remplies.

Sur le bénéfice de la doctrine :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) ".

6. M. B...se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des énonciations de la doctrine administrative exprimée dans l'instruction 5B-26-05 du 1er septembre 2005 dans ses paragraphes 16 et 17 qui sont d'interprétation stricte. Le paragraphe 16 de cette instruction énonce : " Logement que le contribuable fait construire, acquiert neuf ou en état de futur achèvement. Lorsque les équipements s'intègrent dans un logement que le contribuable fait construire ou acquiert neuf ou en état futur d'achèvement, ce dernier doit affecter ce logement à son habitation principale dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure ". Le paragraphe 17 énonce : "Logement déjà achevé. Lorsque les équipements sont installés dans un logement déjà achevé, ce local doit constituer l'habitation principale du contribuable à la date du paiement de la dépense. Toutefois, lorsque les travaux sont réalisés sur un immeuble acquis achevé et destiné à devenir à bref délai la résidence principale du contribuable, il est parfois constaté que les dépenses sont réalisées et payées avant l'installation définitive du contribuable dans le logement. / Dans ces situations, et sous réserve que l'affectation de l'immeuble à l'habitation principale intervienne dans un délai raisonnable à compter de la date du paiement de la facture, il a paru possible d'admettre que le crédit d'impôt puisse néanmoins s'appliquer. A titre de règle pratique et sans préjudice d'un examen au cas par cas des situations qui pourraient se présenter, une affectation effective à l'habitation principale dans les six mois à compter, selon le cas, de la date du paiement de la facture ou de l'achèvement du logement dans lequel les équipements s'intègrent, doit être considérée comme intervenue dans un délai raisonnable(...) ".

7. Quand bien même l'administration s'y est référée à tort dans le rejet de la réclamation du requérant du 29 juin 2012, M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du paragraphe 17 qui ne s'appliquent qu'aux logements déjà achevés.

8. De plus, le paragraphe 16, qui est en revanche applicable à l'immeuble en litige qu'a fait construire M.B..., ne contient aucune interprétation différente de la loi fiscale selon laquelle le crédit d'impôt ne peut être obtenu, dans le cas d'un logement que le contribuable fait édifier, qu'au titre de l'année d'achèvement du logement neuf, et sous réserve que le logement soit affecté à l'habitation principale du contribuable dès son achèvement.

9. La circonstance que M. B...pourrait se prévaloir du crédit d'impôt au titre de l'année 2011, à la supposer établie, est sans incidence sur la solution du litige qui n'a trait qu'à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2010.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15BX00244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00244
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET JEAN-FRANCOIS EPAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-07;15bx00244 ?
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