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26/04/2016 | FRANCE | N°14BX01046

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 avril 2016, 14BX01046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1201507 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2014 et le 27 janvier 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la c

our :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 23 janvier 2014 ;

2°) de le dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1201507 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2014 et le 27 janvier 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 23 janvier 2014 ;

2°) de le décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., expert-comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 à la suite de laquelle l'administration fiscale a procédé à la rectification du chiffre d'affaires taxable au titre de cette période. Il relève appel du jugement n° 1201507 du tribunal administratif de Pau du 23 janvier 2014 rejetant sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Sur la régularité de la procédure de vérification de comptabilité :

2. Il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée. Toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire. En ce cas il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées. Cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur.

3. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions figurant sur le courrier adressé par l'administration fiscale à M. A...pour lui restituer des documents emportés par la vérificatrice que ceux-ci étaient exclusivement constitués de photocopies ou d'édition de fichiers informatiques constituant la simple copie de documents comptables originaux dont il n'est pas contesté qu'ils sont demeurés en possession du contribuable. Il en résulte, d'une part, que la vérificatrice a pu, sans entacher d'irrégularité la procédure de contrôle, procéder à leur emport sans demande préalable de la part du contribuable ni remise d'un reçu détaillé, d'autre part, que la circonstance que ces copies n'aient été restituées à l'intéressé que postérieurement à la fin de la vérification de comptabilité n'a pas privé M. A...de la possibilité de voir s'instaurer sur place le débat oral et contradictoire prévu par la loi. Dès lors M. A...n'est pas fondé à soutenir que les rappels de taxe litigieux auraient été mis à sa charge à la suite d'une procédure de contrôle irrégulière.

Sur le bien-fondé des rappels :

4. Il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. A... à l'issue de la vérification de comptabilité dont son activité d'expert-comptable a fait l'objet portent, d'une part, sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée, en raison d'une discordance entre les recettes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée figurant dans la comptabilité et celles mentionnées sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible concernant des factures de restaurant dont le caractère de dépenses de nature professionnelle n'avait pas été démontré. Par suite, les moyens tirés du caractère déductible du bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu, par application des dispositions de l'article 93 du code général des impôts, de frais bancaires ou d'agios, de frais financiers inscrits au compte 661605000 sous l'intitulé " intérêts Dailly ", et des frais kilométriques de déplacements professionnels sont sans incidence sur la détermination du bien-fondé des rappels contestés.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 1201507 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14BX01046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01046
Date de la décision : 26/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP DELTA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-26;14bx01046 ?
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