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26/04/2016 | FRANCE | N°14BX01527

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 26 avril 2016, 14BX01527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler la décision du 22 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, après consultation de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre sa décision du 6 juin 2011 lui refusant le versement du deuxième complément d'indemnité d'installation.

Par un jugement n° 1200365 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête enregistrée le 21 mai 2014 et par des mémoires, présentés par Me Moselle, avocat, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler la décision du 22 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, après consultation de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre sa décision du 6 juin 2011 lui refusant le versement du deuxième complément d'indemnité d'installation.

Par un jugement n° 1200365 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2014 et par des mémoires, présentés par Me Moselle, avocat, enregistrés le 30 juin 2014, le 11 décembre 2014 et le 4 juin 2015, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1200365 du 20 mars 2014 du tribunal administratif de Saint-Denis ;

2°) d'annuler la décision du 22 février 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant correspondant à celui du 2ème complément de l'indemnité d'installation assorti des majorations familiales, augmenté des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure en application de l'article L. 761-1 du code de justice.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 ;

- le décret n° 51-725 du 8 juin 1951 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., gendarme originaire de la Réunion, a été affecté en métropole à la suite de la signature de son acte d'engagement. Il a été muté au groupement de gendarmerie de la Réunion, où il a servi à compter du 23 septembre 1994. A ce titre, il a bénéficié de l'indemnité d'installation pour ses deux premières années de séjour ainsi que du premier complément de cette indemnité pour ses troisième et quatrième années. Après avoir été muté en métropole, en 2004, M. A...a demandé le versement du complément d'indemnité d'installation au titre des cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième années de son séjour à la Réunion. Sa demande a été rejetée par une décision du 6 juin 2011, et après un recours administratif préalable obligatoire exercé auprès de la commission des recours des militaires, par une décision du 22 février 2012, du ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. M. A...a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis d'une requête tendant à l'annulation de cette décision. Il relève appel du jugement qui a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait réclamé le versement du complément d'indemnité d'installation au titre des cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième années de son séjour à la Réunion que le 15 avril 2011, après l'expiration du délai de prescription quadriennale prévu par l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 sans qu'il puisse se prévaloir d'une des causes d'interruption de ce délai mentionnées à l'article 2 de cette loi.

2. M. A...relève appel de ce jugement. Il sollicite également le versement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi et la régularisation de 50 jours de permission, auxquels il prétend avoir droit au titre de la fin de son affectation dans le département de la Réunion.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 février 2012 du ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration :

3. D'une part, en application des dispositions de l'article 7 bis du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant le régime de solde et d'indemnités des militaires de la France outre-mer, " Les militaires, visés au premier alinéa du présent article effectuant, dans l'un des départements d'outre-mer, un séjour d'une durée supérieure à celle fixée par l'article 1er du décret n° 51-725 du 8 juin 1951 susvisé, peuvent percevoir un complément d'indemnité d'installation (principal et le cas échéant, majorations familiales), proportionnel à l'excédent du séjour effectivement accompli, sur le séjour prévu par ledit décret pour les personnels civils, et calculé sur la solde applicable à l'expiration de son dernier séjour (.....) le complément d'indemnité d'installation et ses majorations familiales sont payables en une seule échéance à la date du départ du département. ( ....) Les indemnités visées au présent article ne peuvent être allouées pour plus de deux séjours réglementaires successifs dans le même département ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 51-725 du 8 juin 1951 : " La durée du séjour réglementaire visé au deuxième paragraphe de l'article 8 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 est réduite de trois à deux ans pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette loi: " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) ".

5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M.A..., gendarme originaire de la Réunion, affecté d'abord en métropole, a été muté au groupement de gendarmerie de la Réunion, où il a servi à compter du 23 septembre 1994. Après avoir bénéficié de plusieurs congés expirant le 8 septembre 2004, il a été replacé en activité et muté en métropole. En application des dispositions de l'article 7 bis du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 citées plus haut, les droits de M. A...au versement du deuxième complément de l'indemnité d'éloignement ont été ouverts à compter du 8 septembre 2004. Le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le premier janvier de l'année suivante soit le 1er janvier 2005 et non, comme il le prétend, à la date de son retour en métropole en 2004. Le délai de prescription de la créance de M. A...afférente à ce complément est donc en principe expiré au 1er janvier 2009.

6. M. A...soutient que le délai de la prescription quadriennale n'a pas pu courir à son encontre dès lors que l'administration ne l'avait pas correctement informé de ses droits à la fin de son affectation outre-mer, et ne lui aurait notamment pas remis certains documents qu'il lui aurait suffi de renseigner pour obtenir le versement du complément de l'indemnité d'installation. Toutefois l'indemnité d'installation étant prévue, ainsi que ses compléments, par un texte réglementaire publié au Journal officiel, M. A...ne peut être regardé comme ignorant l'existence de sa créance au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et il n'invoque aucune autre circonstance qui l'aurait empêché de présenter, en temps utile, une demande d'attribution du complément de l'indemnité d'installation.

7. M. A...soutient ensuite que sa lettre du 30 janvier 2005 a interrompu le cours de la prescription dans la mesure où elle avait pour objet de demander le versement du complément de l'indemnité d'installation. Mais il ressort des termes de cette lettre, même si elle fait référence au décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 qui comporte des dispositions relatives à l'indemnité d'installation et à ses compléments, qu'elle tend au seul versement de l'indemnité de réinstallation et non d'installation. M. A...n'invoque aucun autre fait qui aurait interrompu le délai de la prescription qui était expiré lorsque par lettre du 15 avril 2011, il a demandé le versement du deuxième complément d'indemnité d'installation

8. Par suite, c'est à juste titre que, par le jugement du 20 mars 2014 attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté la demande de M.A....

Sur le surplus de la requête :

9. Les conclusions de M. A...tendant au versement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la décision du 22 février 2012 et à la régularisation de 50 jours de permission, sont nouvelles en appel et par suite, irrecevables. En conséquence, elles ne peuvent qu'être rejetées.

10. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A...tendant à son application.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 14BX01527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01527
Date de la décision : 26/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MOSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-26;14bx01527 ?
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