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03/05/2016 | FRANCE | N°15BX02426

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 mai 2016, 15BX02426


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a, sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 27 avril 2015 par le trésorier payeur de Pointe-à-Pitre en vue du recouvrement de la somme de 3 816,10 euros de taxes foncières établis au titre des années 2013 et 2014.

Par une ordonnance n° 1500380 du 19 mai 2015, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la cour :

Par une requête et mémoires, enregistrés respectivement le 17 juillet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a, sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 27 avril 2015 par le trésorier payeur de Pointe-à-Pitre en vue du recouvrement de la somme de 3 816,10 euros de taxes foncières établis au titre des années 2013 et 2014.

Par une ordonnance n° 1500380 du 19 mai 2015, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et mémoires, enregistrés respectivement le 17 juillet 2015, le 25 février, 15 mars et 1er avril 2016, M.A..., représentée par MeB..., demande :

1°) l'annulation de cette ordonnance du 19 mai 2015 du président du tribunal administratif de Basse-Terre ;

2°) l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 27 avril 2015 ;

3°) la condamnation de l'Etat, d'une part, à lui rembourser la somme de 130 euros, frais bancaire afférents à l'avis à tiers détenteur contesté, d'autre part, à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

4°) la condamnation de l'Etat aux dépens.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Robert Lalauze,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C...A...interjette appel de l'ordonnance du 19 mai 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande fondée sur l'article L. 279 du livre des procédures fiscales et tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 27 avril 2015 par le trésorier payeur de Pointe-à-Pitre en vue du recouvrement de la somme de 3 816,10 euros de taxes foncières établies au titre des années 2013 et 2014.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. (...) " . L'article R. 277-1 du même livre dispose : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. (...) / Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision (...) ".

3 D'autre part aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. (...). Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277... ". Il résulte de ces dispositions que le juge du référé fiscal n'est compétent que pour statuer sur les litiges relatifs aux garanties offertes par le contribuable.

4. M. A..., propriétaire de biens immobiliers situés sur la commune de Pointe-à-Pitre, s'est vu notifié le 27 avril 2015 un avis à tiers détenteur d'un montant de 3 816,10 euros en vue du recouvrement de taxes foncières au titre des années 2013 et 2014 alors qu'il n'est pas contesté qu'il avait présenté une réclamation tendant à la décharge de ces impositions, assortie d'une demande de sursis de paiement.

5. Il ressort de l'examen de l'avis à tiers détenteur litigieux que, se bornant à viser les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, il ne peut être regardé comme refusant à M. A...les garanties prévues à l'article L. 277 de ce même livre. Par suite et quand bien même l'intéressé se prévaut de l'atteinte illégale portée à son droit au sursis de paiement découlant de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le juge du référé fiscal n'est pas compétent pour statuer sur sa demande d'annulation de cet avis à tiers détenteur, ainsi que par voie de conséquence sur ses conclusions aux fins de condamnation de l'Etat.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande fondée sur l'article L. 279 du livre des procédures fiscales et tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 27 avril 2015 par le trésorier payeur de Pointe-à-Pitre en vue du recouvrement de la somme de 3 816,10 euros de taxes foncières établis au titre des années 2013 et 2014.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 15BX02426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02426
Date de la décision : 03/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SAMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-03;15bx02426 ?
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