La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2016 | FRANCE | N°16BX00100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 mai 2016, 16BX00100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1501217 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier

2016, MmeA..., représenté par Me D...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1501217 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2016, MmeA..., représenté par Me D...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

......................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Robert Lalauze,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...B...épouse A...forme appel du jugement du 12 novembre 2015 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juin 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...et son époux M.A..., ressortissants du Bangladesh, sont entrés illégalement en France le 4 juin 2013, avec leur deux enfants nés respectivement le 19 septembre 2007 et le 1er novembre 2010. D'une part, à la date de l'arrêté contesté, alors qu'un troisième enfant était né le 18 décembre précédent, le premier était au cours préparatoire, le deuxième à l'école maternelle. Il n'est établi ni que les deux enfants scolarisés ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Bangladesh ou Mme A...a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. D'autre part, si la requérante soutient qu'elle est suivie médicalement pour un syndrome dépressif majeur avec un traitement médicamenteux à base d'antidépresseur et d'anxiolytique, que son mari fait l'objet d'un suivi médical pour un état de stress post-traumatique compliqué d'un trouble thymique avec un traitement médicamenteux à base d'antidépresseur, enfin que leur fils ainé présente des signes de tension, d'hypervigilance et des troubles du sommeil qui nécessitent une prise en charge spécialisée, aucun des certificats médicaux qu'elle produit n'établit que le défaut de la prise en charge de leur état de santé entraînerait pour chacun d'eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite et alors que le mari de Mme B...fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, ne peuvent qu'être écartés les moyens que la décision rejetant sa demande de titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle, méconnaîtraient l'artiche 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée. Pour les mêmes motifs seront écartés les moyens que la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire méconnaîtrait l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et, en tout état de cause, que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour violerait l'article L. 313-11-11° de ce même code.

3. Pour demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de séjour, Mme A...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du CESEDA. Elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'examen de l'arrêté contesté que le préfet, après avoir analysé la situation personnelle et familiale de MmeA..., a estimé que la décision rejetant sa demande de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à cette situation, que rien ne s'opposait au retour de l'intéressée dans son pays d'origine où elle ne démontrait pas qu'elle serait exposée à des peines et traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que ne peut qu'être écarté le moyen que la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle limitant à trente jours le délai de son départ ont été prises sans examen sérieux de sa situation personnelle.

5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que Mme A...n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité. Elle n'est par conséquent pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que de la décision fixant son pays de renvoi.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juin 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 16BX00100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00100
Date de la décision : 03/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-03;16bx00100 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award