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04/05/2016 | FRANCE | N°14BX01476

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 mai 2016, 14BX01476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Bachelot Automobiles a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 2008 au 31 juillet 2011 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n°1300275 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la SARL Bachelot Automobiles.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés

le 16 mai 2014, le 23 février 2015, et le 18 février 2016, la SARL Bachelot Automobiles, représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Bachelot Automobiles a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 2008 au 31 juillet 2011 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n°1300275 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la SARL Bachelot Automobiles.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 mai 2014, le 23 février 2015, et le 18 février 2016, la SARL Bachelot Automobiles, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mars 2014 ;

2°) de prononcer la réduction à hauteur de 162 715 euros, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du du 1er octobre 2008 au 31 juillet 2011, et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens engagés en première instance et en appel, et le remboursement des dépens de première instance à savoir le droit de timbre de 35 euros et le droit de plaidoirie de 13 euros.

.........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Mauny,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SARL Bachelot Automobiles.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Bachelot Automobiles exerce une activité de négoce de véhicules automobiles d'occasion. Elle fait appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 2008 au 31 juillet 2011 et des pénalités y afférentes.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ". Aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. (...) ". Le même article dispose, au 2° bis du I, que " les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué, dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien, les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006 ". Aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (...) ". Enfin l'article 297 E du même code dispose que " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures. ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions de l'article 297 E dudit code, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée . L'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977, désormais repris à l'article 113 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs.

4. Il résulte de l'instruction que la SARL Bachelot Automobiles a acquis, notamment auprès des sociétés Proccasions et Label Auto, des véhicules d'occasion qu'elle a revendus à des particuliers en faisant application du régime de la marge prévu par les dispositions du I de l'article 297 A du code général des impôts pour calculer la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces ventes. Il résulte encore de l'instruction que les sociétés Proccasions et Label Auto avaient acheté ces véhicules à la société JSA, cette dernière en ayant fait préalablement l'acquisition auprès de professionnels, essentiellement en Allemagne.

5. L'administration, établit sans être contredite, d'une part, au regard des certificats d'immatriculation originels des véhicules revendus, qui établissent leur appartenance à des professionnels, et des déclarations d'acquisition déposées par la société JSA, que cette société n'était pas fondée à mentionner la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge sur les factures délivrées aux sociétés Proccasion et Label Auto, et que ces dernières n'étaient donc pas fondées non plus à faire application de ce même régime lors des ventes desdits véhicules à la SARL Bachelot Automobiles.

6. L'administration relève d'autre part que ces certificats d'immatriculation ainsi que les certificats d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la communauté européenne, enregistrés au service d'imposition des entreprises dont relevait la société JSA, étaient transmis à la SARL Bachelot Automobiles. Si la société fait valoir qu'elle ne pouvait pas tenir compte de ces éléments dès lors qu'elle n'en disposait pas à la date à laquelle elle établissait la facture délivrée à ses clients, sur la base d'une facture " pro forma " qui précédait l'envoi de la facture définitive et des pièces susmentionnées par ses fournisseurs, l'administration fait valoir sans être contredite que la société n'a effectué aucune démarche de régularisation après réception desdites pièces. Par ailleurs, si la société se prévaut de la spécificité de son circuit de facturation, qui l'amenait à encaisser le prix de la vente qu'elle réalisait avant de recevoir de ses fournisseurs la facture définitive et les pièces afférentes aux véhicules, et produit à cette fin des pièces non exhaustives relatives à une trentaine de véhicules, il lui appartenait, à tout le moins, de tirer les conséquences des anomalies, révélées par les documents reçus à l'occasion des premières ventes, sur les ventes postérieures, ce qu'elle n'a pas fait alors qu'elle a réalisé plusieurs ventes avec les sociétés Proccasions et Label Auto, sur une période de 18 et de 3 mois. En outre, s'agissant d'un véhicule de marque Peugeot, modèle 407 SW, d'un véhicule de marque BMW, modèle 118 D, et d'un véhicule de marque Audi, modèle Q7, les justificatifs produits démontrent que les certificats d'acquisition établis par la société JSA, le 16 décembre 2008 et le 10 juin 2009 l'ont été avant que la requérante n'établisse le certificat de cession du véhicule à ses clients, respectivement les 20 et 19 décembre 2008, et le 30 juin 2009. Ainsi, et alors que la SARL Bachelot Automobiles ne produit pas le certificat de cession du véhicule à son client pour la plupart des autres véhicules, elle ne démontre pas s'agissant de ces trois véhicules au moins qu'elle ne pouvait pas disposer, à la date de leur cession, des éléments lui permettant d'apprécier le bien-fondé de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge par ses fournisseurs. Enfin, la société s'est référée, lors de la vérification de comptabilité, à un site internet implanté en Allemagne qui faisait clairement apparaître la qualité de professionnel des vendeurs des véhicules en cause.

7. Ainsi, et quels qu'aient été les liens qui pouvaient exister entre les sociétés Proccasions, Label Auto, et JSA, l'administration établit que la SARL Bachelot Automobiles ne pouvait pas ignorer que les véhicules dont elle avait fait l'acquisition appartenaient originellement à des sociétés qui pouvaient exercer leur droit à déduction. Par suite, en dépit de la mention portée sur les factures qui ont été délivrées à la SARL par ses fournisseurs, l'administration établit que la société ne pouvait pas ignorer que lesdits fournisseurs n'étaient pas fondés à appliquer la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge et que lesdites mentions étaient erronées.

Sur les pénalités

8. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 6 et 7 du présent arrêt que la société, qui est un opérateur professionnel du négoce de véhicules automobiles d'occasion, ne pouvait pas ignorer, au regard des mentions portées sur les documents qui lui étaient transmis, qu'elle n'était pas en droit d'appliquer le régime de taxation sur la marge prévu à l'article 297 A du code général des impôts à l'occasion de la vente desdits véhicules à ses clients. Il est constant en outre, même si ses relations commerciales avec les fournisseurs en cause n'ont pas été très longues, qu'elle les a néanmoins poursuivies plusieurs mois sans tirer de conséquence des anomalies révélées par ces documents. Ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant que la SARL Bachelot Automobiles a délibérément minoré ses déclarations de TVA, et a pu appliquer à bon droit la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Bachelot Automobiles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a donc lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL Bachelot Automobiles est rejetée.

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N° 14BX01476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01476
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS DUMAINE RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-04;14bx01476 ?
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