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19/05/2016 | FRANCE | N°14BX02089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 mai 2016, 14BX02089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...B...ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1201545 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juillet 2014 et le 26 mars 2015, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 mai 2014 ;

2°) de prononcer la décharge d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...B...ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1201545 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juillet 2014 et le 26 mars 2015, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 mai 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...et son épouse ont imputé sur l'impôt sur le revenu de leur foyer fiscal au titre de l'année 2008, sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt au titre d'un investissement productif réalisé outre-mer. M. et Mme B..., après avoir en vain demandé au tribunal administratif de Pau la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, en conséquence de la remise en cause de cette réduction, relèvent appel du jugement n° 1201545 du 15 mai 2014 de ce tribunal rejetant leur demande.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. M. B...est associé de la société en participation (SEP) DOM SEP 312 dont la gestion est assurée par la société en nom collectif (SNC) Nordy Gest et dont l'objet est la réalisation d'investissements dans les départements d'outre-mer ouvrant droit au bénéfice de l'avantage fiscal prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts. L'administration a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu que les requérants avaient opérée dans leur déclaration de revenus de l'année 2008 à raison de leurs parts dans un investissement réalisé outre-mer par ladite SEP et consistant en la construction d'une porcherie.

3. Dans sa rédaction applicable au présent litige, l'article 199 undecies B du code général des impôts dispose que : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement (...) par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés (...) dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...). ".

4. Le juge de l'impôt se prononce sur l'éligibilité des investissements à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts au regard des éléments avancés par l'une et l'autre partie, et les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci.

5. Comme elle l'indiquait dans sa proposition de rectification du 27 décembre 2011, l'administration a considéré comme inéligible au régime défini par l'article 199 undecies B susrappelé l'investissement réalisé par la SEP DOM SEP 312 au motif que le caractère neuf de l'investissement n'était pas établi. Toutefois, si le service soutient que l'investissement réalisé par ladite SEP a consisté dans le rachat par la SNC Nordy Gest à l'exploitant, M. A...D..., de bâtiments agricoles préexistants, achevés en 2007 et non en 2008, et qui ont été par la suite donnés en location à ce dernier, ces allégations ne sont corroborées par aucun commencement de preuve. Ni la facture établie le 25 mars 2008 par le fournisseur et locataire, M. D...à l'attention de la SNC Nordy Gest, portant sur la réalisation de travaux de construction d'une porcherie équipée de 464 mètres carrés en béton armé pour un montant de 296 200 euros HT ni les conclusions de la vérification de comptabilité de la société SNC Nordy Gest, figurant dans la proposition de rectification adressée à cette dernière le 7 janvier 2011, à laquelle l'administration se réfère expressément, ne permettent de s'assurer de l'absence de caractère neuf du bâtiment d'exploitation de porcs en litige. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments probants relevés par le service, et l'administration n'alléguant pas que les autres conditions fixées par les dispositions législatives applicables ne seraient pas satisfaites, cette dernière n'était pas fondée à remettre en cause l'éligibilité de l'investissement en litige. Il en résulte que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de décharge. Il y a lieu par suite d'annuler ledit jugement et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure d'imposition, de prononcer la décharge de la cotisation en litige et des pénalités y afférentes.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il ya lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...au titre des frais de procès.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1201545 du tribunal administratif de Pau du 15 mai 2014 est annulé.

Article 2 : M. et Mme B...sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX02089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02089
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS RUFF NEBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-19;14bx02089 ?
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