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01/06/2016 | FRANCE | N°14BX01831

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juin 2016, 14BX01831


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux refusant de l'indemniser de la perte de 116,5 jours épargnés sur son compte épargne-temps en qualité de praticien hospitalier et de condamner l'établissement à lui payer à ce titre la somme de 34 950 euros, assortie des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1204599 du 24 avril 2014, ce tribunal a annulé la décision implicite contest

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux refusant de l'indemniser de la perte de 116,5 jours épargnés sur son compte épargne-temps en qualité de praticien hospitalier et de condamner l'établissement à lui payer à ce titre la somme de 34 950 euros, assortie des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1204599 du 24 avril 2014, ce tribunal a annulé la décision implicite contestée et a condamné le CHU de Bordeaux à verser à M. D...la somme de 12 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2012.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 23 juin 2014 sous le n° 14BX01831, des mémoires et pièces nouvelles enregistrés le 22 juin 2015, le 1er juillet 2015 et le 28 avril 2016, le CHU de Bordeaux, représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 avril 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par M. D...;

3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II) Par une requête enregistrée le 30 juin 2015 sous le n° 14BX01925, des pièces nouvelles et un mémoire enregistrés le 22 mai 2015 et le 26 avril 2016, M. A...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 avril 2014 en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner en conséquence le CHU de Bordeaux à lui verser une somme complémentaire de 22 950 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2012, capitalisés à compter du 26 avril 2016 et à chaque date anniversaire ;

3°) subsidiairement de condamner le CHU au paiement de quatre fractions annuelles d'indemnisation de 20 jours, dont les fractions dues au titre de 2014 et 2015 sont exigibles au 26 juin de chaque année, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge du CHU la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

- le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

- le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 ;

- le décret n° 2008-455 du 14 mai 2008 ;

- le décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2016 :

- le rapport de M. Laurent Pouget ;

- les conclusions de M. David Katz ;

- les observations de Me E...représentant le CHU de Bordeaux .

- et les observations de MeB..., représentant M.D.soumis aux dispositions statutaires applicables à ce corps, et par des agents titulaires du corps distinct des professeurs des universités - praticiens hospitaliers, soumis en principe aux seules dispositions de ce décret

Une note en délibéré présentée par M.D..., représenté par son avocat, Me C..., a été enregistrée le 10 mai 2016.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., praticien hospitalier affecté au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à compter du 1er janvier 1998, a été nommé professeur des universités - praticien hospitalier dans le même établissement à compter du 1er septembre 2012. Par un courrier du 27 juin 2012, il a sollicité auprès du directeur du CHU l'indemnisation des 116,5 jours de repos épargnés au titre de la réduction du temps de travail figurant à cette date sur son compte épargne-temps, monétisables pour une valeur de 34 950 euros, estimant ne pouvoir solder ces jours avant de prendre ses nouvelles fonctions, compte tenu de ses obligations de service. Le directeur du CHU lui a fait savoir par un courrier du 4 juillet 2012 qu'il ne serait pas possible de faire droit à cette demande, puis a gardé le silence sur le recours gracieux exercé par M. D...le 28 août 2012 à l'encontre de cette décision. M. D...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du CHU et à la condamnation de l'établissement à lui verser une indemnité de 34 950 euros, augmentée des intérêts au taux légal. Le CHU de Bordeaux, sous le n° 14BX01831, relève appel du jugement du 24 avril 2014 par lequel le tribunal a annulé la décision de son directeur refusant de faire droit à la demande de M. D...et l'a condamné à verser à ce dernier la somme de 12 000 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 28 août 2012. M.D..., sous le n° 14BX01925, relève également appel de ce jugement, en ce que celui-ci n'a pas fait intégralement droit à sa demande d'indemnisation. Les deux requêtes sont dirigées contre le même jugement, il y a donc lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt.

2. Aux termes de l'article R. 6152-805 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 : " (...) Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci : - soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ; - soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année sont soldés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur année d'acquisition. / En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits ". Il résulte de ces dispositions de droit commun, seules applicables tant à la date à laquelle le directeur du CHU de Bordeaux a statué sur la demande de M. D...qu'à la date à laquelle celui-ci a définitivement cessé ses fonctions de praticien hospitalier, qu'un tel praticien qui a accumulé des jours sur son compte épargne-temps et qui n'est pas radié des cadres peut jouir des droits ainsi acquis au titre de son activité passée non par la monétisation des jours qu'il a épargnés, mais exclusivement par leur utilisation sous forme de congés à prendre.

3. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 1er et 2 du décret susvisé du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires que les fonctions universitaires et hospitalières sont notamment exercées conjointement par des praticiens hospitaliers-universitaires détachés du corps des praticiens hospitaliers, exerçant leurs fonctions à titre temporaire et qui demeurent.soumis aux dispositions statutaires applicables à ce corps, et par des agents titulaires du corps distinct des professeurs des universités - praticiens hospitaliers, soumis en principe aux seules dispositions de ce décret Dès lors que M.D..., lauréat du concours de l'agrégation, a été nommé et titularisé au 1er septembre 2012 dans le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers, il doit être regardé, pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 6152-805 du code de la santé publique, comme ayant définitivement cessé ses fonctions de praticien hospitalier le 31 août 2012. Le tribunal administratif ne pouvait dès lors, pour apprécier la situation de l'intéressé au regard de ses droits à option au titre du compte épargne-temps, se fonder sur les dispositions combinées de l'article 8 du décret du 18 novembre 2002 et des articles R. 6152-809 et R. 6152-60 du code de la santé publique, applicables aux praticiens hospitaliers changeant temporairement de statut pour exercer des fonctions d'enseignant - praticien hospitalier, et en déduire que l'intéressé pouvait, après le 31 août 2012, conserver sur son compte-épargne temps les jours épargnés dans le cadre de son ancien statut et exercer alors son droit d'option selon les modalités fixées par le décret du 17 décembre 2012 et l'arrêté d'application du même jour.

4. Ainsi, et alors que le décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, qui est entré en vigueur postérieurement à la date à laquelle M. D...a perdu ses droits au titre du compte épargne-temps, n'a pu avoir pour effet de lui ouvrir la possibilité d'une indemnisation, quand bien même il s'est vu adresser le 15 avril 2013 par le CHU un courrier de mise en oeuvre de la circulaire ministérielle du 15 mars 2013 relative à la mise en oeuvre de ce décret, le directeur de l'établissement était tenu de rejeter la demande de monétisation du solde de jours épargnés au titre de la réduction du temps de travail en qualité de praticien hospitalier présentée par M. D.soumis aux dispositions statutaires applicables à ce corps, et par des agents titulaires du corps distinct des professeurs des universités - praticiens hospitaliers, soumis en principe aux seules dispositions de ce décret

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le CHU de Bordeaux est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal a d'une part annulé la décision de son directeur rejetant la demande d'indemnisation présentée par M. D...et l'a, d'autre part, condamné à verser la somme de 12 000 euros à ce praticien, dont les conclusions d'appel tendant à une aggravation de cette condamnation doivent en revanche être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Bordeaux, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme quelconque au CHU de Bordeaux sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 avril 20014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal par M. D...et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le CHU de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01831
Date de la décision : 01/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical - Personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP GUILLEMOTEAU - BERNADOU - RAFFY ; SCP GUILLEMOTEAU - BERNADOU - RAFFY ; SCP GUILLEMOTEAU - BERNADOU - RAFFY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-01;14bx01831 ?
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