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01/06/2016 | FRANCE | N°15BX01202

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juin 2016, 15BX01202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 11 juin 2013 Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 145 712,30 euros en vue de l'indemniser des préjudices subis du fait de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C (VHC).

Par un jugement n° 1302067 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2015 et par un mémoire enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 11 juin 2013 Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 145 712,30 euros en vue de l'indemniser des préjudices subis du fait de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C (VHC).

Par un jugement n° 1302067 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2015 et par un mémoire enregistré le 14 avril 2016, présentés par Me Loyce-Conty, avocat, Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1302067 du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser une indemnité de 145 712,30 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique, notamment son article L. 1142-28 dans sa rédaction issue de l'article 188 de la loi n° 2016-41 du février 2016 de modernisation de notre système de santé ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

- et les observations de Me Loyce-Conty, représentant MmeB...,

Une note en délibéré présentée pour Mme B...a été enregistrée le 18 mai 2016.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...a subi, le 25 février 1985, une intervention à l'occasion de laquelle des produits sanguins lui ont été transfusés. Sa contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) a été constatée en 1990. Elle a suivi, en 1992 un traitement, qui n'a pas, selon elle, connu un plein succès. Cependant, la recherche de l'acide ribonucléique (ARN) du VHC, pratiquée le 19 juillet 2002 s'est révélée négative. Estimant sa contamination imputable à ces transfusions, elle a sollicité, le 7 septembre 2010, son indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui a été refusée par décision du 11 avril 2013 du directeur de l'office, après qu'une expertise, dont le rapport a été déposé le 9 novembre 2012, eut été effectuée. Elle a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 145 712,30 euros. Par un jugement n° 1302067 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Mme B...relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Le huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose aux victimes ou à leurs ayants droits d'appeler les caisses de sécurité sociale auxquelles la victime est ou était affiliée en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'assurer, en tout état de la procédure, le respect de ces dispositions. Ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d'une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l'auteur de l'accident, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime. La méconnaissance des obligations de mise en cause entache le jugement d'une irrégularité que le juge d'appel doit, au besoin, relever d'office.

3. Il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne. Le jugement n° 1302067 du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Bordeaux est irrégulier et doit être annulé. La procédure ayant été communiquée à la CPAM de Lot-et-Garonne, il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande.

Sur la demande de Mme B...:

4. Le I de l'article 188 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé modifie l'article L. 1142-28 du code de la santé publique en fixant à 10 ans à compter de la consolidation du dommage le délai de prescription opposable aux demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM par les victimes, notamment, de contamination par le VHC à l'occasion d'une transfusion sanguine ou par leurs ayants droit. Le II de cet article précise les conditions de l'applicabilité dans le temps du délai de la prescription décennale aux demandes formées devant l'ONIAM et son second alinéa prévoit que ce délai s'applique aux demandes d'indemnisation n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, présentées à l'ONIAM avant l'entrée en vigueur de la loi et après le 1er janvier 2006.

5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise effectuée à la demande de l'ONIAM, que, compte tenu de ce que l'un des donneurs dont provenaient les produits sanguins transfusés à Mme B...à l'occasion de l'intervention pratiquée le 25 février 1985 n'a pu être identifié, l'hypothèse que ces transfusions de produits sanguins soient à l'origine de sa contamination par le VHC présente un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Mme B...a suivi, de juin à décembre 1992 un traitement par interférons. Si, à la suite de ce traitement, les concentrations de transaminases et la présence d'ARN du VHC n'ont pas disparu, elles se sont maintenues à un niveau ne présentant aucun caractère alarmant, ainsi qu'il ressort des examens de contrôle pratiqués régulièrement et d'une biopsie exécutée le 11 mai 1995. Cette stabilisation de l'état de santé de Mme B...a justifié qu'aucun autre traitement ne soit pratiqué et qu'elle soit simplement soumise à la surveillance d'une éventuelle aggravation. Celle-ci ne s'est pas produite et, au contraire, la recherche de l'ARN du VHC, pratiquée le 19 juillet 2002 s'est révélée négative. Le rapport de l'expertise fixe à cette date du 19 juillet 2002, celle de la guérison de Mme B...et indique qu'il s'agit, donc, de celle de la consolidation de son état de santé.

6. Mme B...conteste ces conclusions du rapport de l'expertise et soutient que, sa guérison n'étant pas acquise du seul fait de résultats négatifs d'une recherche de l'ARN du VHC, cette date ne pouvait pas être retenue comme étant celle du point de départ du délai de prescription. L'article L. 1142-28 du code de la santé publique fixe à la date de la consolidation du dommage celle à compter de laquelle le délai de prescription opposable commence à courir.

7. La date de consolidation correspond seulement au moment où l'état de santé de la victime est stabilisé. Sa détermination a pour seul objet de permettre d'évaluer les préjudices à caractère permanent pouvant en résulter et de faire courir le délai de prescription. Ainsi, que ce soit à tort, comme le soutient MmeB..., ou à raison qu'elle ait été regardée comme guérie de son hépatite C, son état de santé était stabilisé, au plus tard, le 11 mai 1995, date de l'examen approfondi confirmant l'absence d'évolution préjudiciable de son état de santé après le traitement qu'elle avait suivi.

8. Ainsi qu'il vient d'être dit, l'état de santé de Mme B...était consolidé à la date du 11 mai 1995 et cette date constitue, en l'espèce, celle de la consolidation et, par suite, celle du point de départ du délai de prescription. Mme B...a présenté à l'ONIAM, le 7 septembre 2010, une demande portant sur l'une des indemnisations énumérées à l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. Elle n'a fait l'objet d'aucune décision de justice irrévocable. Cette demande est donc au nombre de celles auxquelles pouvait être opposée seulement la prescription de 10 ans prévue par les dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 188 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Dès lors, si c'est à tort que l'ONIAM a opposé à Mme B... la prescription quadriennale de sa créance cette dernière était également atteinte par la prescription décennale.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'ONIAM a rejeté sa demande d'indemnisation.

Sur les conclusions de la CPAM de Lot-et-Garonne :

10. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que les recours des tiers payeurs, subrogés dans les droits d'une victime d'un dommage qu'ils indemnisent, s'exercent à l'encontre des auteurs responsables de l'accident. En confiant à l'ONIAM, établissement public à caractère administratif de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, la mission d'indemniser, selon une procédure amiable exclusive de toute recherche de responsabilité, les dommages subis par les victimes de contamination transfusionnelle par le VHC dans la mesure où ces dommages ne sont pas couverts par les prestations versées par les tiers payeurs et sans préjudice de l'exercice par l'office d'un recours subrogatoire contre " la personne responsable ", le législateur a institué aux articles L. 1142-22 et L. 1221-14 du code de la santé publique un dispositif assurant l'indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale. Il s'ensuit que, dans l'exercice de la mission qui lui est confiée par ces articles, l'ONIAM est tenu d'indemniser à ce titre et non en qualité d'auteur responsable. Il en résulte que les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage entrant dans les prévisions de l'article L. 1221-14 ne peuvent exercer contre l'ONIAM le recours subrogatoire prévu par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

11. Les conclusions de la CPAM de Lot-et-Garonne tendant à la condamnation à lui rembourser les dépenses exposées pour son assuré du fait de la contamination par le VHC de Mme B...ou à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Cet article fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme B...et de la CPAM de Lot-et-Garonne tendant à son application.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1302067 du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B...et les conclusions de la CPAM de Lot-et-Garonne sont rejetées.

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N°15BX01202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01202
Date de la décision : 01/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP BLAZY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-01;15bx01202 ?
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