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14/06/2016 | FRANCE | N°16BX00429

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2016, 16BX00429


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501170 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2016, MmeB..., repré

sentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Li...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501170 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué du 30 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'intervalle ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil des sommes de 1 920 et 2 400 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 27 octobre 1946, notamment son préambule ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Robert Lalauze a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...B..., ressortissante macédonienne relève appel du jugement n° 1501170 du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2015 du préfet de la Haute-Vienne qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...)". Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., née le 21 juin 1996, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 13 avril 2010, à l'âge de treize ans et neuf mois accompagnée de ses parents et de sa soeur avant que son frère Nermin ne les rejoigne le mois suivant. Dans ces conditions, elle ne satisfaisait pas à la condition d'âge de l'article L. 313-11, 2° du CESEDA. Au demeurant, à la date de la décision elle n'établit pas avoir résidé en France habituellement depuis son entrée avec ses parents et ses deux frères et soeurs.

3. Mme B...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce que le préfet n'a pas précisé sur lequel des motifs limitativement énoncés à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il a fondé sa décision de refus de séjour. Elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. Il ressort des pièces du dossier que seul son père M. D...dispose d'un titre de séjour délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, mais que, toutefois, ce titre valable jusqu'en août 2015 ne lui donne vocation à rester sur le territoire français que jusqu'à ce que son état ne nécessite plus de soins en France. Il est constant que sa soeur Selma et sa mère sont dépourvues de titre de séjour et n'ont pas vocation, dans ces conditions, à demeurer sur le territoire français alors qu'elles ont fait l'objet de mesures d'éloignement confirmées par le tribunal administratif de Limoges. Si son frère Nermin a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 15 octobre 2014 au 14 avril 2015 après avoir fait 1'objet de deux mesures d'éloignement confirmées par le tribunal administratif de Limoges, il n'a toutefois pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et se trouve également en situation irrégulière à la date de l'arrêté attaqué. En outre, Mme B...n'allègue pas que sa présence aux côtés de son père revêt un caractère indispensable. Si la requérante produit des attestations indiquant qu'elle a passé le 19 avril 2012 des tests d'évaluation scolaire en vue d'une scolarisation en septembre 2012 et participe à des ateliers de français dispensés par le secours catholique de Limoges, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser l'intensité des liens qu'elle aurait créés en France. Il n'est pas contesté par la requérante qu'elle est célibataire et sans enfant. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, MmeB..., qui n'établit ni même allègue être dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales en Macédoine, n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du CESEDA. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

5. Il résulte des dispositions l'article L. 312-1 du CESEDA que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 de ce même code, mais auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité pour un autre motif, Mme B...ne remplit pas, compte tenu des circonstances exposées ci-avant, les conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Elle n'allègue pas remplir celles prévues par les dispositions des articles L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 dudit code. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B...doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour opposé à Mme B..., doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 16BX004294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00429
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-14;16bx00429 ?
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