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14/06/2016 | FRANCE | N°16BX00600

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2016, 16BX00600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501491 du 13 octobre 2015 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 févri

er 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501491 du 13 octobre 2015 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Robert Lalauze a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...C..., ressortissant ghanéen né le 20 décembre 1953 à Kumasi au Ghana, relève appel du jugement n° 1501491 du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2014, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé son pays de renvoi.

2. L'arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dont, en particulier, les articles L. 211-1, L. 311-1, L. 311-7, L. 313-11 (7°et 11°), L. 313-14, L. 511-1-I (3), L. 513-1 à L. 513-4, R. 311-11, R. 313-20, R. 313-21 dont il est fait application et indique que la qualité de réfugié a définitivement été refusée à M. C...suivant des décisions successives de la commission des recours des réfugiés du 3 mai 1999, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 novembre 1999 et du ministre de l'intérieur le 20 avril 2001. Cet arrêté précise ses différentes demandes de titre de séjour et les décisions de refus et d'éloignement qui lui ont été opposées les 7 juillet 1999, 31 août 2001, 23 avril 2003, 19 juin 2007, cette dernière confirmée le 25 octobre 2007 par le tribunal administratif de Toulouse et le 31 juillet 2008 par la cour administrative d'appel de Bordeaux, enfin la mesure de refus de séjour et d'éloignement dont il a fait l'objet en 2010. L'arrêté mentionne également que : " après un examen approfondi, objectif et individualisé de la situation de M. A...D...C..., il apparaît qu'il ne remplit pas l'ensemble des critères de la circulaire suscitée et notamment celui prévoyant la connaissance des valeurs de la République et de la maîtrise de la langue française (...) ainsi, que l'intéressé persiste à ne pas se soumettre aux lois de la République en ayant fait volontairement échec à son éloignement en 2007 et 2010 et que s'il déclare être en France depuis seize ans, il ne maîtrise pas la langue française (...) s'il se prévaut de son ancienneté de résidence, le fait d'avoir résidé depuis plus de dix ans sur le territoire national n'entraîne plus l'octroi de plein droit d'un titre de séjour et qu'en conséquence, la commission du titre de séjour a été saisie dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA (...) que le 21 mai 2014, cette instance a émis un avis défavorable à la régularisation de l'intéressé, ce dernier ne justifiant pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article susvisé (...) que le Préfet, qui n'est pas lié par cet avis, dispose du pouvoir d'apprécier si les éléments présentés par l'intéressé constituent des motifs justifiant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale (...) que d'ores et déjà, l'intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels (...) s'il déclare être entré sur le territoire national au cours de l'année 1997, il n'en demeure pas moins qu'il n'avait été autorisé à y demeurer qu'à titre temporaire et précaire le temps de l'instruction de sa demande d'asile et c'est en toute illégalité et en toute connaissance de cause qu'il s'y serait maintenu au mépris des mesures prises à son encontre dont celle de 2007 confirmée par les juridictions administratives et celle de 2010 qu'il n'a pas contestée, sans toutefois apporter la preuve de la continuité de son séjour notamment entre 2003 et 2006 et 2010 et 2012 (...) la présence en France de sa soeur, de nationalité française, ne saurait lui conférer un quelconque droit au séjour d'autant qu'il a conservé de très fortes attaches familiales au Ghana, son pays d'origine, où résident selon ses déclarations et a minima, son frère et ses cinq enfants (...) de surcroît, que s'il s'est prévalu de son état de santé il n'a pas donné suite à sa demande comme l'indique le Médecin de l'agence régionale de santé Midi Pyrénées dans son courriel du 26 novembre 2014 et en l'absence d'éléments permettant de statuer, le requérant ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11,11° [CESEDA] (...) de fait, que l'intéressé n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France et notamment au Ghana, où il a vécu au moins pendant quarante quatre ans et où il n'est pas isolé (...) qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la Convention européenne susvisée, vu notamment le rejet de ses demandes d'admission au bénéfice de l'asile (...) compte tenu des éléments qui précèdent, que l'examen de la situation personnelle et familiale de M. A...D...C..., telle qu'elle résulte des éléments du dossier et de ses déclarations à ce jour, permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale tel que prévu à l'article 8 de la Convention européenne susmentionnée, et que rien ne l'empêche de quitter le territoire national (...) ". Ainsi, en précisant les motifs de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, a suffisamment motivé tant le refus de titre de séjour que la décision fixant le pays d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour et de la décision fixant le pays d'éloignement manque en fait.

3. Il ressort des pièces du dossier que M.C... , entré en France régulièrement le 12 juin 1998, à l'âge de quarante-quatre ans. a conservé de fortes attaches familiales au Ghana, où vivent notamment son frère, sa fille et ses quatre fils. Il est célibataire et n'a pas d'autres liens familiaux sur le territoire français que sa soeur, de nationalité française. Alors qu'il ne justifie pas s'être intégré à la société française, il est constant qu'il s'est maintenu en France en situation irrégulière après avoir fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement. Par suite, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs ces décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C... ni de leurs conséquences sur sa vie personnelle.

4. Il résulte de ce qui a été dit points 2 et 3 que le requérant n'est fondé à exciper ni de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ni de l'illégalité de cette dernière décision contre celles refusant de lui accorder un délai de départ et fixant son pays de renvoi.

5. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du CESEDA : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...); / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".

6. La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C...indique : " qu'il existe un risque que l'intéressé se soustrait à son éloignement car il a fait volontairement échec aux mesures d'éloignement prises à son encontre et par conséquent, il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire (...) ". Cette décision est dès lors suffisamment motivée.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est soustrait à l'exécution de plusieurs mesures d'éloignement qui avaient été prises à son encontre. Dans ces conditions, la décision du préfet de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 octobre 2015 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 décembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant fixation du pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 16BX00600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00600
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-14;16bx00600 ?
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