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30/06/2016 | FRANCE | N°15BX00612

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juin 2016, 15BX00612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 10 septembre 2012 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la déchéance de ses droits aux primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes et aides à la surface pour la campagne 2012 ensemble la décision du 8 janvier 2013 de rejet de son recours gracieux et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 9 mars 2013.

Par un jugement n° 1301174 du 18 décembre 2014, le tribunal admi

nistratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 10 septembre 2012 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la déchéance de ses droits aux primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes et aides à la surface pour la campagne 2012 ensemble la décision du 8 janvier 2013 de rejet de son recours gracieux et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 9 mars 2013.

Par un jugement n° 1301174 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2015 et le 25 février 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2012 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui accorder le maintien des primes et aides communautaires pour la campagne 2012 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;

- le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant notamment les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., exploitant agricole dans la commune de Lagor (Pyrénées-Atlantiques) a déposé, au mois de mai 2012, une demande de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes et d'aide à la surface pour la campagne 2012. A la suite d'un contrôle sur place diligenté par les services de l'agence de services et de paiement et de la direction départementale de la protection des populations, effectué de manière inopinée le 18 juin 2012, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé le 10 septembre 2012 de prononcer la déchéance des droits de M. A... aux primes et aides communautaires, pour la campagne 2012, motivée par un refus de contrôle de l'exploitation. M. A...relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ensemble la décision du 8 janvier 2013 de rejet de son recours gracieux et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 9 mars 2013.

2. L'article 26 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 prévoit : " 1. Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d'octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité. 2. Les demandes concernées sont rejetées si l'agriculteur ou son représentant empêche la réalisation d'un contrôle sur place. ". L'article 27 du même règlement ajoute : " 1. Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis, pour autant que cela ne nuise pas à leur objectif. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut dépasser 14 jours. En ce qui concerne, toutefois, les contrôles sur place relatifs aux demandes d'aide "animaux", le préavis ne peut dépasser 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés. En outre, lorsque la législation applicable aux actes et aux normes ayant une incidence sur la conditionnalité impose que les contrôles sur place soient effectués de façon inopinée, cette règle s'applique aussi aux contrôles sur place portant sur la conditionnalité. ". L'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné, équivaut à la somme des pourcentages de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-58, dans la limite de 5 %, sauf en cas de non-conformité répétée ou intentionnelle. [...]. En cas de refus de contrôle, le taux de réduction est fixé à 100 %. ".

3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 27 du règlement (CE) de la Commission du 30 novembre 2009 qu'elles n'imposent pas que les contrôles sur place soient précédés d'un préavis, ces contrôles étant en principe effectués de manière inopinée. M. A...ne saurait en tout état de cause se prévaloir de sa situation de famille pour faire valoir qu'il aurait dû bénéficier d'un préavis.

4. M. A...ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions d'une circulaire du 12 juillet 2011 ni de celles de la circulaire du 23 février 2011 applicables en cas d'absence de l'exploitation, dès lors que le contrôle en litige n'a pu avoir lieu, non du fait de l'absence de l'exploitant, mais en raison d'un refus de contrôle constaté par les agents qui en étaient chargés.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue du contrôle inopiné sur place réalisé le 18 juin 2012, le constat de refus de contrôle a été remis le même jour au domicile de M. A...et, par courrier du 22 juin 2012, l'agence de services et de paiement a informé ce dernier qu'il encourait le rejet de ses demandes de primes animales. Par lettre du 27 juillet 2012, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a adressé à M. A...une mise en demeure l'informant des suites qu'il entendait donner à ce contrôle et l'invitant à formuler ses observations en retour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite lettre. M.A..., qui a accusé réception de cette lettre le 31 juillet 2012 n'a pas présenté d'observation. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision en litige.

6. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu de contrôle inopiné du 18 juin 2012 et du recours administratif de M. A...formé le 8 mars 2013, que les agents chargés du contrôle se sont présentés à Lagor pour y effectuer plusieurs contrôles dont celui du cheptel de M.A.... Ils sont entrés en contact téléphonique vers 9 heures avec M. A.... M. A...a refusé le contrôle de son cheptel le jour même au prétexte de son indisponibilité, sans toutefois l'établir, mais a aussi refusé le report du contrôle le lendemain sans justifier d'une impossibilité matérielle ou de circonstances exceptionnelles. Les agents ont rencontré M. A...à son domicile vers 11 heures et lui ont signifié le refus de contrôle. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur appréciation, estimer que M. A...devait être regardé comme ayant empêché la réalisation du contrôle au sens du 2 de l'article 26 du règlement (CE) du 30 novembre 2009 et, pour ce motif, prononcer l'annulation des aides découplées et couplées pour la campagne 2012.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15BX00612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00612
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Aides à l'exploitation.

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SCP BONNET LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-30;15bx00612 ?
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