La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2016 | FRANCE | N°16BX00861

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2016, 16BX00861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2015 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505123 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2016, M.C..., représent

é par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2015 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505123 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 février 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2015 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de 1' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...demande à la cour d'annuler le jugement du 5 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2015 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi.

2. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., né le 13 août 1983, de nationalité camerounaise, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 11 décembre 2002, puis a déposé une demande d'admission au séjour au bénéfice de l'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 avril 2004, de même que son recours devant la commission des recours des réfugiés. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après que sa demande de titre de séjour ait été rejetée le 31 décembre 2009, avec obligation de quitter le territoire français. En raison de la communauté de vie avec une ressortissante française, il a ensuite bénéficié, après une nouvelle demande le 30 mars 2011, d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 22 janvier 2012 au 21 janvier 2013. Il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté cette relation a cessé, le pacte civil de solidarité était dissous le 3 mai 2012 et que M. C...est célibataire et sans enfant. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et quand bien même il disposerait d'une promesse d'embauche, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du retrait qui lui ont été opposés. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 16BX00861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00861
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : WOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-12;16bx00861 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award