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12/07/2016 | FRANCE | N°16BX01229

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2016, 16BX01229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 mai 2015 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504473 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2016, MmeD..., représent

e par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 mai 2015 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504473 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2016, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2015 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dès la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de 1' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant MmeD....

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., née le 10 juillet 1967 au Cameroun, de nationalité équato-guinéenne selon ses déclarations, interjette appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2015 du préfet de la Haute-Garonne refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et portant fixation du pays de renvoi.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ". Si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical.

3. Dans son avis du 17 décembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de MmeD..., de nationalité équato-guinéenne, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une extrême gravité et qu'il n'existe pas, dans son pays d'origine, de traitement approprié. Pour écarter cet avis médical, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur l'absence d'éléments permettant de statuer sur la demande notamment sur l'existence de soins appropriés dans le pays d'origine en raison du caractère frauduleux de l'acte de naissance présenté par l'intéressée à l'appui de sa demande.

4. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Enfin, aux termes de l'article 47 du code civil " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Ces dernières dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

5. A l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dont elle bénéficiait en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, Mme D...a présenté un acte de naissance camerounais mentionnant la nationalité équato-guinéenne de son père ainsi qu'une copie d'un passeport de Guinée équatoriale à son nom. Il est vrai que le rapport de l'examen technique réalisé sur l'extrait d'acte de naissance par les agents de la cellule fraude documentaire de la direction départementale de la police de l'air et des frontières de la Haute-Garonne, relève que le support de l'extrait d'acte de naissance est un papier recyclé de moyenne qualité, que le document ne porte pas les traces de détachement des carnets à souche utilisés au Cameroun, que les mentions pré-imprimés sont réalisées en laser toner et non imprimées en offset, que la date de déclaration a été modifiée, que l'acte n'est pas signé par le déclarant et que l'un des tampons humides utilisés comporte une faute d'orthographe. Toutefois, Mme D... a produit en appel une copie d'acte de naissance établi par le consulat du Cameroun à Marseille le 26 février 2016, faisant état de la nationalité équato-guinéenne de son père. Elle est également détentrice d'un passeport établi par les autorités de Guinée équatoriale en 2008, régulièrement prorogé, en dernier lieu par les services de l'ambassade de Guinée Equatoriale à Paris. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article 47 du code civil, Mme D...est présumée être de nationalité équato-guinéenne. Dès lors le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait, au seul motif que l'intéressée ne justifiait pas de sa nationalité, écarter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour refuser le renouvellement du titre de séjour de MmeD.... Par suite, la requérante est fondée à soutenir que ce refus a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 111-6 du CESEDA.

6. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, privées de base légale, sont entachées d'illégalité.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la régularité du jugement, ni sur les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Dans son avis du 17 décembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé fait état de la nécessité de poursuite pendant un an du traitement approprié qui n'existe pas en Guinée Equatoriale. Il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de la requérante, qui n'a pas levé le secret médical ni fait état du traitement suivi, nécessiterait toujours une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité et ne serait pas disponible dans le pays d'origine. Par suite il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à la requérante un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par MmeD..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1504473 du 4 février 2016 et l'arrêté du 20 mai 2015 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté.

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N° 16BX01229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX01229
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-12;16bx01229 ?
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