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15/07/2016 | FRANCE | N°16BX00645

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2016, 16BX00645


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du préfet de la Charente-Maritime du 24 juillet 2013 prononçant son expulsion du territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1301663 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du

tribunal administratif de Poitiers du 16 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du préfet de la Charente-Maritime du 24 juillet 2013 prononçant son expulsion du territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1301663 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2013 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Pouzoulet,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Charente-Maritime du 24 juillet 2013 prononçant son expulsion du territoire français et fixant le pays de renvoi.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ".

3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France irrégulièrement en 2005 accompagné de son épouse et de deux enfants. Il a été admis au séjour à titre exceptionnel et a bénéficié de titres de séjour jusqu'au 5 juin 2012. Il a ensuite fait l'objet d'une procédure d'expulsion. Son cas a été soumis à la commission d'expulsion des étrangers le 28 juin 2013.

5. L'administration fait valoir que M. B...a été condamné par le tribunal correctionnel, le 11 septembre 2006, pour vol, à un mois d'emprisonnement avec sursis, qui a été révoqué de plein droit, pour vol, le 13 novembre 2006 à deux d'emprisonnement avec sursis, qui a été révoqué de plein droit, pour vol en réunion, le 23 mars 2007 à 500 euros d'amende pour vol, le 8 octobre 2007 à une amende de 200 euros, le 5 octobre 2009 à 70 heures de travaux d'intérêt général, exécutés, pour usage illicite de stupéfiants du 1er juin au 31 août 2008, le 2 novembre 2009 à 100 euros d'amende pour circulation avec un véhicule sans assurance, le 15 février 2010 à un mois d'emprisonnement pour vol (récidive), le 19 avril 2010 à deux mois d'emprisonnement pour vol (récidive), ces deux peines ayant été exécutées, le 21 mai 2010 à 60 jours d'amendes pour vol, le 21 juillet 2011 à trois mois d'emprisonnement pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants, le 9 septembre 2011 à deux mois d'emprisonnement pour vol à l'aide d'une effraction (récidive ou tentative), le 11 avril 2012 à 105 heures de travaux d'intérêt général pour vol (récidive) et le 17 décembre 2012 à un mois d'emprisonnement pour circulation avec un véhicule sans assurance (récidive).

6. M. B...est séparé de son ex-épouse et vit chez sa mère handicapée dont il s'occupe.

7. Il est vrai que le comportement de délinquant récidiviste de M. B...est de nature à troubler l'ordre public et que le préfet n'est pas lié par l'avis défavorable de la commission d'expulsion. Néanmoins, compte tenu de la nature des faits et des condamnations pénales susmentionnés ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et alors que la mesure d'expulsion ne saurait être justifiée par une anticipation de l'aggravation du comportement de M. B...en fonction des condamnations déjà prononcées à son encontre et d'une sévérité croissante, la présence du requérant sur le territoire français ne peut pas être regardée, à la date de la mesure d'expulsion en litige, comme constituant une menace pour l'ordre public qui puisse être qualifiée de grave. M. B...est ainsi fondé à faire valoir que le préfet a entaché d'erreur d'appréciation la décision prononçant son expulsion.

8. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2013 du préfet de Charente-Maritime prononçant son expulsion et par voie de conséquence de l'arrêté du même jour fixant le pays destination.

9. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux qui sont pris en charge au titre de cette aide. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1301663 du tribunal administratif de Poitiers du 16 décembre 2015 et les arrêtés du 24 juillet 2013 du préfet de la Charente-Maritime prononçant l'expulsion de M. B... et fixant le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

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N° 16BX00645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00645
Date de la décision : 15/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CIANCIARULLO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-15;16bx00645 ?
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