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11/08/2016 | FRANCE | N°16BX02049

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 août 2016, 16BX02049


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2016, l'association L214 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise ayant pour objet de déterminer si les règles de protection animale ont été respectées dans l'abattoir du pays de Soule à Mauléon et si des contrôles ont été opérés par les services de l'Etat au cours de l'année 2015 et jusqu'en mai 2016.

Par une ordonnance n°

1600746 du 8 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2016, l'association L214 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise ayant pour objet de déterminer si les règles de protection animale ont été respectées dans l'abattoir du pays de Soule à Mauléon et si des contrôles ont été opérés par les services de l'Etat au cours de l'année 2015 et jusqu'en mai 2016.

Par une ordonnance n° 1600746 du 8 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2016, présentée par Me A..., l'association L214 demande à la cour d'annuler cette ordonnance et d'ordonner l'expertise sollicitée.

Elle soutient que :

- le principe du contradictoire a été méconnu par le juge des référés du tribunal administratif ;

- elle justifie tant de son intérêt pour agir que de l'habilitation de son président à introduire la demande ;

- une expertise permettrait de déterminer les contrôles effectués par les services de l'Etat au cours des jours et mois ayant précédé l'enregistrement d'une vidéo en mars 2016 faisant apparaître que les règles de protection animale ne sont pas respectées dans l'abattoir, les meures prises à la suite de ces révélations, la conformité des équipements de l'abattoir à ces règles et la continuité de la surveillance de l'abattoir par les services vétérinaires ;

- la mesure est utile pour permettre de déterminer la responsabilité de l'Etat dans la défaillance de ses organes de contrôle et elle a un autre objet que l'enquête ouverte au pénal visant à établir les infractions commises au sein de l'abattoir, qui ne concerne pas les services vétérinaires ;

- le fait que les rapports d'inspection des services vétérinaires peuvent lui être communiqués ne prive pas d'utilité l'expertise sollicitée et elle se heurte à des difficultés pour les obtenir ;

- il n'est pas demandé que l'expert se prononce sur des questions de droit ;

- elle justifie d'un préjudice propre.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

- le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Pouzoulet, président de chambre, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. Devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau, l'abattoir intercommunal du pays de Soule et la communauté de communes de Soule Xiberoa ont produit un mémoire enregistré le 3 juin 2016 au greffe du tribunal et qui a été communiqué le 6 juin 2016 à l'association requérante. Le mémoire soulevait des fins de non-recevoir et, au fond, faisait valoir l'inutilité de l'expertise sollicité en reprenant d'ailleurs des arguments déjà exposés devant le tribunal par le préfet des Pyrénées-Atlantiques dans un mémoire communiqué à l'association le 24 mai 2016. Dans ces conditions, et compte tenu de l'urgence dans laquelle le juge des référés a estimé devoir rendre sa décision, le principe du contradictoire ne peut pas être regardé comme ayant été méconnu par ce dernier alors au surplus qu'il a rejeté la demande au fond sans se prononcer sur les fins de recevoir opposées pour la première fois dans l'instance par l'abattoir et par la communauté de communes.

Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande d'expertise :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise (...) ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens ou de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

3. Il ressort des écritures de l'association que l'expertise sollicitée a en réalité pour objet de réunir des informations sur les contrôles opérés dans l'abattoir et le respect par ce dernier de la règlementation sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort dans la période antérieure à l'enregistrement clandestin, dans l'établissement, d'une vidéo réalisé en mars 2016 à la suite de laquelle l'abattoir a fait l'objet d'une fermeture temporaire et d'une réorganisation. En effet, l'association entend réunir ces données en vue d'établir les éventuelles défaillances du contrôle exercé sur l'abattoir par les services de l'Etat et, le cas échéant, de mettre en cause la responsabilité de celui-ci.

4. Comme l'association le souligne elle-même dans sa réplique, l'établissement de ces faits nécessite l'exploitation préalable des informations contenues dans les rapports des services vétérinaires chargés de la surveillance de l'abattoir qui ont été établis avant l'enregistrement de la vidéo. Toutefois, l'association peut obtenir communication de ces rapports sans qu'une expertise soit nécessaire. La circonstance que l'association se serait vu refuser la communication des rapports susmentionnés, à la supposer même établie, ne peut justifier le recours à l'expertise sollicitée dès lors que la requérante dispose d'une voie de recours distincte pour obtenir cette communication, ainsi que l'a déjà relevé le premier juge. Et en tout état de cause, la juridiction qui serait saisie d'un éventuel litige relatif à la responsabilité de l'Etat du fait d'une carence dans le contrôle de l'abattoir pourrait quant à elle faire usage en temps utile de ses pouvoirs d'instruction si elle s'estimait insuffisamment éclairée par les éléments produits par les parties.

5. Dans ces conditions, la mesure sollicitée, en l'état de l'instruction, ne présente pas d'utilité pour le règlement d'un litige et ne satisfait pas aux conditions d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que l'association L214 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 8 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'expertise.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'abattoir intercommunal du pays de Soule et de la communauté de communes de Soule Xiberoa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de l'association L214 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'abattoir intercommunal du pays de Soulet et de la communauté de communes de Soule Xiberoa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 16BX02049 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 16BX02049
Date de la décision : 11/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : THOUY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-08-11;16bx02049 ?
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