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13/09/2016 | FRANCE | N°14BX02517

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 septembre 2016, 14BX02517


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, en réparation des désordres affectant le bâtiment annexe de la préfecture, de :

1°) condamner solidairement M.C..., M.D..., la GEC Ingénierie et la société NFI Nofrag à payer à l'Etat une indemnité de 318 132,85 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de règlement des travaux avancés et les intérêts échus depuis au moins une année étant capitalisés, au titre

des vitrages opalescents et de leur drainage ;

2°) condamner la société NFI Nofrag à payer à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, en réparation des désordres affectant le bâtiment annexe de la préfecture, de :

1°) condamner solidairement M.C..., M.D..., la GEC Ingénierie et la société NFI Nofrag à payer à l'Etat une indemnité de 318 132,85 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de règlement des travaux avancés et les intérêts échus depuis au moins une année étant capitalisés, au titre des vitrages opalescents et de leur drainage ;

2°) condamner la société NFI Nofrag à payer à l'Etat une indemnité de 17 891,75 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de règlement des travaux avancés et les intérêts échus depuis au moins une année étant capitalisés, au titre des vitrages fragmentés ;

3°) condamner solidairement la société NFI Nofrag, M.C..., M.D..., la société GEC Ingénierie et le GIE CETEN Apave à payer à l'Etat une indemnité de 18 352,77 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de règlement des travaux avancés et les intérêts échus depuis au moins une année étant capitalisés, en réparation des désordres affectant la climatisation ;

4°) condamner la société NFI Nofrag à payer à l'Etat une indemnité de 1 917,74 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de règlement des travaux avancés et les intérêts échus depuis au moins une année étant capitalisés, en réparation des désordres affectant les bureaux 106, 108, 110 et 236 ;

5°) condamner solidairement M.C..., M. D...et la société GEC Ingénierie à payer à l'Etat une indemnité de 3 074,89 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de règlement des travaux avancés et les intérêts échus depuis au moins une année étant capitalisés, en réparation des infiltrations ;

6°) condamner solidairement M. C..., M. D...et la société GEC Ingénierie à payer à l'Etat une indemnité de 19 897 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de règlement des travaux avancés et les intérêts échus depuis au moins une année étant capitalisés, en réparation des désordres affectant l'ascenseur ouest ;

7°) condamner la société NFI Nofrag à payer à l'Etat une indemnité de 488,25 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de règlement des travaux avancés et les intérêts échus depuis au moins une année étant capitalisés, en réparation des désordres affectant le réseau d'assainissement ;

8°) condamner la société NFI Nofrag à payer à l'Etat une indemnité de 37 799,33 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de règlement des travaux avancés et les intérêts échus depuis au moins une année étant capitalisés, en réparation des désordres affectant le fonctionnement du système d'incendie ;

9°) condamner solidairement M. C..., M.D..., la société GEC Ingénierie à payer à l'Etat une indemnité de 12 803 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du règlement de la facture de reprise et les intérêts échus depuis au moins une année étant capitalisés, en réparation des désordres affectant le groupe électrogène ;

10°) condamner la société NFI Nofrag à payer à l'Etat une indemnité de 374,32 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de règlement des travaux avancés et les intérêts échus depuis au moins une année étant capitalisés, en réparation des désordres affectant les bureaux syndicat FO, 209, 215, 317 ;

11°) condamner la société NFI Nofrag à payer à l'Etat une indemnité de 157 070,35 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du règlement de la facture de reprise et les intérêts échus depuis au moins une année étant capitalisés, en réparation des désordres affectant le câblage informatique ;

12°) mettre les dépens à la charge solidaire de parties qui succombent ;

13°) mettre à la charge des parties qui succombent une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1000100 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a :

- donné acte à la société NFI Nofrag du désistement de ses conclusions dirigées contre les sociétés Fozza, Sicobois, Sema, entreprise générale d'électricité, Cegelec, Cegelec Caraïbes, Caraïbes Steel Structure ;

- rejeté l'intervention de la compagnie d'assurances Monceau ;

- condamné la société NFI Nofrag, MM. D... et C...et la société GEC Ingénierie à payer à l'Etat, en réparation des désordres concernant les vitrages opalescents et leur drainage, une indemnité de 318 132,85 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2010, les intérêts échus à la date du 26 février 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

- condamné la société NFI Nofrag à garantir MM. D... et C...et la société GEC Ingénierie à concurrence de cinquante pour cent de la condamnation ci-dessus ;

- condamné MM. D... et C...et la société GEC Ingénierie à garantir la société Nofrag à concurrence de cinquante pour cent de cette condamnation ;

- condamné la société NFI Nofrag à verser à l'Etat, en réparation des vitres fragmentées, une indemnité de 17 981,75 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2010 et a décidé que les intérêts échus à la date du 26 février 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seraient capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

- condamné la société NFI Nofrag, MM. D... et C...et la société GEC Ingénierie solidairement, en réparation des désordres affectant la climatisation, à verser à l'Etat une indemnité de 18 352,77 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2010 et a décidé que les intérêts échus à la date du 26 février 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seraient capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

- condamné la société Cegelec à garantir MM. D... et C...à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent de cette condamnation ;

- condamné la société Nofrag, en réparation des désordres affectant les bureaux 106, 108, 110 et 236, à verser à l'Etat une indemnité de 1 917,74 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2010 et a décidé que les intérêts échus à la date du 26 février 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seraient capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

- condamné la société Nofrag, MM. D... et C...et la société GEC Ingénierie solidairement, en réparation des infiltrations, à verser à l'Etat une indemnité de 3 074,89 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2010 et a décidé que les intérêts échus à la date du 26 février 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seraient capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

- condamné MM. D... et C...et la société GEC Ingénierie à garantir la société Nofrag à concurrence de cinquante pour cent de cette condamnation ;

- condamné MM. D...et C...et la société GEC Ingénierie, en réparation des désordres affectant l'ascenseur ouest, au paiement d'une indemnité de 19 897 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2010 et a décidé que les intérêts échus à la date du 26 février 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seraient capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

- condamné la société Nofrag, en réparation des désordres affectant le réseau d'assainissement, à payer à l'Etat une indemnité de 488,25 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2010 et a décidé que les intérêts échus à la date du 26 février 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seraient capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

- condamné la société Nofrag, en réparation du dysfonctionnement du système d'alarme incendie, à payer à l'Etat une indemnité de 8 611,45 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2010 et a décidé que les intérêts échus à la date du 26 février 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seraient capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

- condamné MM. D... et C...et de la société GEC Ingénierie, en réparation de la toiture du groupe électrogène, à payer à l'Etat une indemnité 12 803 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2010 et a décidé que les intérêts échus à la date du 26 février 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seraient capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

- condamné la société Nofrag, en réparation des désordres affectant les bureaux syndicat FO, 209, 215, 317, à payer à l'Etat une indemnité de 374,32 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2010 et a décidé que les intérêts échus à la date du 26 février 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seraient capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

- condamné la société Nofrag, en réparation des désordres affectant le câblage informatique, à payer à l'Etat une indemnité de 157 070,35 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2010 et a décidé que les intérêts échus à la date du 26 février 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seraient capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

- mis les dépens, liquidés et taxés à la somme de 146 402,52 euros, à la charge solidaire de la société Nofrag, de MM. D... et C...et de la société GEC Ingénierie ;

- mis à la charge solidaire de la société Nofrag, de MM. D... et C...et de la société GEC Ingénierie une somme de 2 500 euros à verser à l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au CETEN APAVE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 août 2014 et un mémoire présenté le 4 septembre 2015, Me J...I..., mandataire judiciaire de la société NFI Nofrag, représentée par MeH..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Guadeloupe du 26 juin 2014 en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre ;

2°) subsidiairement, si la responsabilité de la société NFI Nofrag devaient être retenue, de condamner solidairement MM. D...etC..., la société GEC Ingénierie, et le bureau de contrôle Ceten Apave à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées contre elle ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat de MM. D...et C...et des sociétés GEC Ingenierie, Ceten Apave les dépens et une somme de 10 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de Me A...B..., représentant le GIE Ceten Apave, et de MeF..., représentant la Société Gec Ingénierie.

Considérant ce qui suit :

1. L'Etat a entrepris la construction d'un bâtiment annexe à la préfecture de la région Guadeloupe à Basse-Terre. Il a confié la maîtrise d'oeuvre à un groupement constitué de MM. D...etC..., architectes, et du bureau d'études GEC Ingénierie. Par un marché du 26 novembre 1993, les travaux ont été attribués à la société NFI Nofrag, entreprise générale, qui a sous-traité une partie des prestations. Elle a ainsi sous-traité, notamment, le lot " climatisation, ventilation " à la société Cegelec Caraïbes, les lots " fourniture et pose des murs rideaux et menuiseries extérieures " aux sociétés Fozza et Sicobois, et le lot " charpente métallique et couverture " à la société Caraïbes Steel structure. Le GIE Ceten Apave a été chargé d'une mission de contrôle technique. La réception de l'ouvrage a été prononcée avec des réserves qui ont été levées durant l'année de garantie de parfait achèvement. Postérieurement à la réception, des désordres affectant les vitrages, la climatisation, l'ascenseur ouest, le réseau d'assainissement, l'alarme incendie, le groupe électrogène, le câblage informatique et plusieurs bureaux se sont manifestés. L'Etat a demandé la condamnation des différents constructeurs à réparer ces désordres sur le fondement de la garantie décennale. Par un jugement du 26 juin 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a donné acte à la société NFI Nofrag du désistement de ses conclusions dirigées contre ses sous-traitants, les sociétés Fozza, Sicobois, Sema, Entreprise générale d'électricité, Cegelec, Cegelec Caraïbes, Caraïbes Steel Structure, et a rejeté l'intervention de la compagnie d'assurances Monceau. Il a condamné la société NFI Nofrag, MM. D... et C...et la société GEC Ingénierie à payer à l'Etat, en réparation des désordres concernant les vitrages opalescents et l'absence de drainage, une indemnité de 318 132,85 euros TTC et a condamné, d'une part, la société NFI Nofrag à garantir MM. D... et C...et la société GEC Ingénierie à concurrence de 50% de cette condamnation, d'autre part, MM. D... et C...et la société GEC Ingénierie à garantir la société NFI Nofrag à concurrence de 50% de cette même condamnation. En réparation des désordres consistant dans la fragmentation de certaines vitres, le tribunal a condamné la société NFI Nofrag à verser à l'Etat une indemnité de 17 981,75 euros TTC. Il a condamné la société NFI Nofrag, MM. D... et C...et la société GEC Ingénierie solidairement, en réparation des désordres affectant la climatisation, à verser à l'Etat une indemnité de 18 352,77 euros TTC et a condamné la société Cegelec à garantir MM. D... et C...à concurrence de 90% de ce montant. En réparation des infiltrations, le tribunal a condamné solidairement la société NFI Nofrag, MM. D... et C...et la société GEC Ingénierie, à verser à l'Etat une indemnité de 3 074,89 euros TTC et a condamné MM. D... et C...et la société GEC Ingénierie à garantir la société NFI Nofrag à concurrence de 50% de cette condamnation. Il a également condamné MM. D...et C...et la société GEC Ingénierie, en réparation des désordres affectant l'ascenseur ouest, au paiement d'une indemnité de 19 897 euros. Au titre des désordres affectant les bureaux 106, 108, 110 et 236, le réseau d'assainissement, le système d'alarme incendie, les bureaux syndicat FO, 209, 215, 317 et le câblage informatique, le tribunal a condamné la société NFI Nofrag, à payer à l'Etat des indemnités respectives de 1 917,74 euros, 488,25 euros, 8 611,45 euros, 374,32 euros et 157 070,35 euros TTC. Il a condamné MM. D... et C...et la société GEC Ingénierie, en réparation de la toiture du groupe électrogène, à payer à l'Etat une indemnité de 12 803 euros TTC. Il a mis à la charge solidaire de la société NFI Nofrag, de MM. D... et C...et de la société GEC Ingénierie, les dépens, liquidés et taxés à la somme de 146 402,52 euros, ainsi qu'une somme de 2 500 euros à verser à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, il a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au GIE Ceten Apave en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Me J...I..., agissant en tant que mandataire judiciaire de la société NFI Nofrag, qui, seule, a contesté le jugement dans le délai d'appel et qui est donc le seul appelant principal, demande la réformation du jugement en tant qu'il condamne cette société et, à titre subsidiaire, demande la condamnation solidaire de MM. D...etC..., de la société GEC Ingénierie et du bureau de contrôle Ceten Apave à garantir la société NFI Nofrag de toute condamnation prononcée contre elle. Le GIE Ceten Apave demande à la cour de rejeter les conclusions d'appel en garantie dirigées contre lui par la société NFI Nofrag. Par la voie d'appels incidents ou provoqués, MM. D...et C...demandent à la cour de réformer le jugement en tant, premièrement, qu'il a fixé à 318 132,85 euros la réparation due par les maîtres d'oeuvre au titre des vitrages opalescents et de leur absence de drainage et a limité à 50% la garantie de la société NFI Nofrag en ce qui concerne ces désordres, deuxièmement, en tant qu'il a retenu leur responsabilité au titre du groupe électrogène et, troisièmement, en tant qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à la date de règlement des divers travaux avancés et non à celle du jugement ; ils demandent également que leur responsabilité soit limitée à l'indemnisation des désordres afférents aux vitrages opalescents et à ce que les sociétés NFI Nofrag, Sicobois, Fozza les garantissent de cette condamnation à hauteur de 90%. Par la voie d'appels incidents ou provoqués, la société GEC Ingenierie demande à la cour de réformer le jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser des indemnités à l'Etat en réparation des désordres constatés, subsidiairement, à ce que la société NFI Nofrag et les sociétés sous-traitantes ayant contribué à la survenance des désordres, de même que le GIE Ceten Apave, s'agissant des désordres affectant la climatisation, soient condamnées à la relever intégralement ou partiellement indemne des condamnations prononcées à son encontre et enfin, pour la part de condamnation qui resterait à la charge finale de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, de condamner solidairement MM. C...et D...à la relever indemne de ces condamnations à hauteur de 57%. Par la voie de l'appel provoqué, la SA Cegelec Guyane, venant aux droits de la société Cegelec Caraïbes, conteste sa condamnation par l'article 8 du jugement à garantir MM. D...et C...à hauteur de 90% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des désordres affectant la climatisation.

Sur l'appel principal de la société NFI Nofrag et les appels incidents :

3. En application des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent de plein droit la responsabilité desdits constructeurs.

En ce qui concerne l'absence de drainage des châssis des vitrages et l'opalescence de ces derniers :

S'agissant du caractère décennal de ces désordres :

4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que plus de cent vitrages du bâtiment sont atteints par un phénomène d'opalescence. Eu égard au nombre important de vitrages affectés par cette altération, et compte tenu de la vocation de l'immeuble, lequel est à usage de bureaux et d'accueil du public, de tels désordres, qui ne sont pas uniquement d'ordre esthétique, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et sont, dès lors, au nombre de ceux qui sont couverts par la garantie décennale.

S'agissant de l'imputabilité de ces désordres :

5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres dont il s'agit résultent de ce qu'aucun drainage des châssis n'avait été prévu par le groupement de maîtrise d'oeuvre, comme le révèle le plan n° 25 du 31 octobre 1994, et que, lorsque celui-ci avait été prévu, il n'a pas été mis en oeuvre par les sociétés Fozza et Sicobois auxquelles la société NFI Nofrag avait confié la réalisation des menuiseries extérieures. Ainsi, ces désordres sont imputables tant à une erreur d'exécution imputable à l'entrepreneur qu'à un défaut de conception et de contrôle des travaux imputable aux maîtres d'oeuvre.

6. Si la société NFI Nofrag fait valoir que le tribunal ne pouvait la condamner à indemniser ce désordre dès lors qu'il procède d'une erreur d'exécution imputable à ses sous-traitants, le recours à un sous-traitant n'a pas pour effet de limiter la responsabilité de l'entrepreneur vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Ainsi, la circonstance que ces désordres seraient imputables à des sous-traitants est sans influence sur la situation de l'entrepreneur et n'est pas de nature à exonérer ce dernier de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la société NFI Nofrag était responsable à l'égard de l'Etat des désordres susvisés consécutifs aux fautes commises par les sociétés auxquelles elle avait sous-traité les travaux de menuiserie.

7. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal a condamné la société NFI Nofrag, solidairement avec les maîtres d'oeuvre MM.D..., C...et la société GEC Ingenierie, à verser à l'Etat la somme de 318 132,85 euros TTC représentant le coût de la pose d'un drainage après démontage des menuiseries et celui du remplacement des vitrages opalescents.

S'agissant des conclusions par lesquelles la société NFI Nofrag et les maîtres d'oeuvre remettent en cause le partage final des responsabilités entre eux tel que fixé par le tribunal administratif :

8. Compte tenu des fautes commises respectivement par la société NFI Nofrag et par les maîtres d'oeuvre, c'est à juste titre que le tribunal administratif les a condamnés à se garantir réciproquement de la moitié du paiement de la somme de 318 132,85 euros. Par suite, les conclusions de la société NFI Nofrag tendant à remettre en cause ce partage, ainsi que les conclusions aux mêmes fins des maîtres d'oeuvre ne peuvent être accueillies.

En ce qui concerne les vitrages fragmentés :

S'agissant du caractère décennal de ces désordres :

9. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la fragmentation observée porte sur dix-sept vitrages. Cette fragmentation, qui aboutit à fragiliser ces vitrages et à en compromettre la tenue dans le temps, est de nature, à court ou moyen terme, à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Par suite, lesdits désordres relèvent de ceux qui sont couverts par la garantie décennale.

S'agissant de l'imputabilité de ces désordres :

10. Selon le rapport de l'expert, la fragmentation des vitres est imputable à un défaut de fabrication des cales d'assises et au fait que certains vitrages, ceux ouverts sur la rue Paul Lacavé, en étaient dépourvus. Ce désordre, consécutif à un défaut de fabrication, est donc exclusivement imputable à la société NFI Nofrag. Ainsi qu'il a été dit précédemment, cette société ne saurait, pour s'exonérer de sa responsabilité, se prévaloir utilement de ce que ce désordre résulterait des fautes commises par les entreprises auxquelles elle a sous-traité la fabrication et la mise en place de ces cales d'assises. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société NFI Nofrag à verser à l'Etat une somme de 17 981,75 euros TTC en réparation des vitres fragmentées.

S'agissant des conclusions d'appel en garantie de la NFI Nofrag dirigées à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre :

11. Si la société NFI Nofrag conteste le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre les maîtres d'oeuvre, ses conclusions sur ce point ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne les infiltrations dans les bureaux 106, 108, 110 et 236 :

S'agissant de l'imputabilité de ces désordres :

12. La société NFI Nofrag ne conteste pas le caractère décennal de ces désordres et se borne à faire valoir qu'hormis ceux affectant le bureau 236, ceux concernant les bureaux 106,108 et 110 ne lui sont pas imputables dès lors qu'ils résultent d'une mauvaise exécution de l'entreprise sous-traitante, la société Caraïbes Steel Structure. Cependant, et ainsi qu'il a été dit plus haut, la société NFI Nofrag est responsable, à l'égard du maître de l'ouvrage, des fautes commises par les entreprises auxquelles elle a sous-traité l'exécution des travaux. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à contester sa condamnation à indemniser l'Etat au titre des désordres ayant affecté les bureaux 106, 108 et 110.

S'agissant des conclusions d'appel en garantie de la société NFI Nofrag dirigées contre le groupement de maîtrise d'oeuvre :

13. Si la société NFI Nofrag appelle en garantie les maîtres d'oeuvre, elle ne fournit aucune précision susceptible de caractériser les fautes qu'ils auraient commises. Dans ces conditions, ses conclusions ne peuvent être accueillies.

En ce qui concerne les autres infiltrations affectant les bureaux 113, la cafétéria et les bureaux 206, 217, 218, 219, 221 et 237, ainsi que les paliers des 2ème et 3ème étages :

14. La société NFI Nofrag soutient que les désordres affectant ces locaux ne sont pas d'une gravité suffisante pour rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

15. Il résulte de l'instruction que les locaux susvisés ont subi des infiltrations d'eau par les châssis (bureaux 206, 217, 221, 237), au niveau des " murs d'eau " (bureaux 218, 219, 113) ou des joints de dilatation (paliers des 2ème et 3ème étages). Le pied de mur de la cafétéria présente également des séquelles d'humidité. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ces désordres, dont la réparation a été chiffrée à la somme globale de 2 834 euros HT et que l'expert a, pour la plupart, qualifiés de " non flagrants ", seraient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité.

16. Dans ces conditions, la société NFI Nofrag est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée, solidairement avec les maîtres d'oeuvre, à verser à l'Etat une somme de 3 074,89 euros TTC au principal, en réparation de ces désordres.

S'agissant des conclusions d'appel en garantie présentées par la SAS GEC Ingénierie à l'encontre de la société NFI Nofrag :

17. La société NFI Nofrag étant déchargée par le présent arrêt de la condamnation prononcée contre elle par le tribunal administratif à raison desdits désordres, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société GEC Ingénierie tendant à l'annulation de l'article 11 du jugement attaqué qui l'a condamnée à garantir la société NFI Nofrag à hauteur de 50%, solidairement avec le architectes.

En ce qui concerne le réseau d'assainissement :

18. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les canalisations se sont trouvées obstruées du fait de la stagnation de papier hygiénique, laquelle était imputable à l'absence d'aménagement de plages et de cunettes dans les regards. Compte tenu de son importance relative et de son caractère ponctuel, ce désordre n'est pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ni sa destination. Dans ces conditions, la société NFI Nofrag est fondée à soutenir que ce désordre ne saurait relever de la garantie décennale des constructeurs et à demander, par suite, la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 488,25 euros TTC à ce titre.

En ce qui concerne le système d'alarme incendie :

S'agissant du caractère décennal de ce désordre :

19. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport du sapiteur, M.G..., que dès la mise en service de l'alarme incendie, des déclenchements intempestifs se sont produits chaque jour. Ainsi, compte tenu des déclenchements, de jour comme de nuit, des alarmes, le système de prévention des incendies mis en place ne permettait pas d'assurer, dans des conditions normales et conformément aux normes en vigueur, la protection de ce bâtiment. Les désordres ainsi invoqués, s'agissant d'un bâtiment à usage de bureaux, étaient de nature à rendre cet immeuble impropre à sa destination et relevaient ainsi de la garantie décennale des constructeurs.

S'agissant de l'imputabilité de ce désordre :

20. Il résulte de l'instruction que ce désordre résulte des dysfonctionnements des capteurs et de la centrale et des défectuosités des liaisons. L'expert a constaté la présence de condensation sur les canalisations d'eau glacée de la climatisation situées au-dessus de ces détecteurs, expliquant qu'ils se soient retrouvés hors d'usage. Plusieurs déclencheurs " bris de glace " étaient activés, les détecteurs ioniques étaient corrodés et hors d'usage et la centrale ne déclenchait pas des mesures appropriées en cas d'incendie. Ainsi, ces désordres étaient imputables à l'installateur de ce dispositif d'alarme incendie, la société Sema, à laquelle la société NFI Nofrag avait sous-traité ces travaux. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société NFI Nofrag à indemniser l'Etat du désordre dont il s'agit.

S'agissant des conclusions d'appel en garantie de la société NFI Nofrag dirigées contre les maîtres d'oeuvre :

21. Il ne résulte pas de l'instruction que les maitres d'oeuvre de conception et d'exécution et la société GEC Ingénierie aient commis une faute caractérisée ayant contribué à la survenance des désordres affectant le système d'alerte incendie. Par suite, les conclusions d'appel en garantie susvisées doivent être rejetées.

En ce qui concerne le câblage informatique :

S'agissant de la matérialité et du caractère décennal de ce désordre :

22. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de la société IBM de 1999 auquel se réfère l'expert, que des désordres ont affecté l'ensemble du réseau informatique de l'immeuble. Ainsi, le maître de l'ouvrage a été contraint de reprendre l'intégralité du câblage et a exposé, pour ce faire, un montant global de 157 070,35 euros. La circonstance que l'expert n'ait pu constater la non-conformité de l'installation d'origine n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité de ces désordres, laquelle n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée. Bien qu'ils concernent des équipements dissociables de l'ouvrage, ces dysfonctionnements, dont le coût de réparation s'est avéré significatif, étaient susceptibles de paralyser l'activité administrative de cet immeuble dédié à la délivrance de titres au public et le rendaient ainsi impropre à sa destination.

S'agissant de l'imputabilité de ce désordre :

23. Selon le rapport IBM de 1999 sur lequel s'est fondé l'expert, les désordres affectant le réseau informatique résultent d'une non-conformité de l'installation. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société NFI Nofrag, en sa qualité d'entreprise générale, à indemniser l'Etat du désordre résultant du défaut d'exécution imputable à la société à laquelle elle avait sous-traité le câblage informatique de l'immeuble.

S'agissant des conclusions d'appel en garantie de la société NFI Nofrag dirigées contre les maîtres d'oeuvre :

24. Il ne résulte pas de l'instruction que les maîtres d'oeuvre de conception et d'exécution et la société GEC Ingénierie aient commis une faute caractérisée ayant contribué à la survenance des désordres précités. Par suite, les conclusions d'appel en garantie présentées par la société NFI Nofrag à ce titre doivent être rejetées.

En ce qui concerne la climatisation :

S'agissant du caractère décennal des désordres :

25. Il résulte du rapport de l'expert que dix-huit ventilo-convecteurs connaissent des problèmes de condensation préjudiciables à la bonne tenue des plaques du faux plafond. Ainsi, la climatisation de quinze bureaux (bureaux 101, 207, 216, 217, 227, 228, 233, 234, 235, 301, 303, 319, 338, 341, 351), des toilettes du rez-de-chaussée et des toilettes côtés finances ne peut être assurée de façon satisfaisante, ce qui, s'agissant d'un immeuble à usage de bureaux situé en Guadeloupe, compromet l'utilisation normale des locaux et les rend impropres à leur destination. Ces désordres, bien qu'ils portent sur des éléments d'équipement, sont dès lors susceptibles d'engager, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.

S'agissant de leur imputabilité :

26. Le rapport de l'expert a mis en exergue une absence de condensation sur les conduites précalorifugées, des problèmes de condensation sur les pièces métalliques non calorifugées et sur le calorifuge de la zone B, une perte d'efficacité du calorifuge, isolant thermique, compte tenu de l'emplacement inapproprié de la traverse sur laquelle repose la conduite précalorifugée, et une réalisation défectueuse des traversées de cloisons. Ainsi, ces désordres sont imputables principalement à l'entreprise Cegelec, sous-traitante de la société NFI Nofrag, chargée de l'installation des calorifuges des conduites. Il résulte également de l'instruction que ces désordres ont affecté le bureau 103 et le couloir qui le dessert, ainsi qu'en témoigne le fait que le calorifugeage des conduites ait dû être repris à la réception de l'ouvrage. Si l'expert a en outre relevé une maintenance insuffisante des bacs de réception des condensats qui présentaient une corrosion significative, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que cette négligence imputable au maître d'ouvrage ait effectivement contribué à la survenance des désordres affectant la climatisation. Enfin, si la société NFI Nofrag soutient que l'action serait prescrite sur ce point, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision. Dans ces conditions, la société NFI Nofrag n'est pas fondée à contester sa condamnation, solidairement avec les maîtres d'oeuvre, à verser à l'Etat la somme de 18 352,77 euros TTC en réparation de ces désordres.

S'agissant des conclusions de la société NFI Nofrag tendant à être garantie par le GIE Ceten Apave :

27. En vertu de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20. " Aux termes de l'article L. 111-23 du même code : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ".

28. Il résulte des dispositions précitées et des stipulations de l'article 3 de l'acte d'engagement du GIE Ceten Apave en qualité de contrôleur technique, qu'il était uniquement chargé d'une mission relative à la prévention des aléas concernant la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes, et non du suivi de l'exécution des travaux de climatisation. Par suite, les conclusions d'appel en garantie présentées par la société NFI Nofrag et dirigées contre le GIE Ceten Apave au titre des désordres affectant la climatisation doivent être rejetées.

S'agissant des conclusions de la société NFI Nofrag tendant à être garantie par les maîtres d'oeuvre :

29. Il résulte de ce qui a été dit au point 26 que les désordres affectant la climatisation sont principalement dus à une installation défectueuse des calorifuges imputables à la société Cegelec, sous traitante de l'appelante principale. Par suite, la société NFI Nofrag, qui n'invoque aucune faute caractérisée à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre s'agissant de la climatisation, n'est pas fondée à demander la garantie de MM. C...etD..., ainsi que de la société GEC Ingénierie, au titre de ces désordres.

Sur les appels provoqués des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre dirigés contre l'Etat :

30. En raison de la solidarité entre l'entrepreneur et les maîtres d'oeuvre qui avait été retenue par les premiers juges, l'admission partielle de l'appel de la société NFI Nofrag concernant les infiltrations affectant la cafétéria, les bureaux 113, 206, 217, 218, 219, 221 et 237, et les paliers des 2ème et 3ème étages, aggrave la situation du groupement de maîtrise d'oeuvre constitué par MM. D...et C...et la société GEC Ingénierie. MM. D...et C...et la société GEC Ingenierie sont dès lors recevables à demander, par voie d'appel provoqué, que les condamnations que le jugement a prononcées à leur encontre au profit de l'Etat soient supprimées ou réduites. Ces conclusions d'appel provoqué ne sont, en revanche, pas recevables en tant qu'elles portent sur des désordres sur lesquels n'a pas porté l'appel principal.

S'agissant des appels provoqués de MM. C...et D...et de la société GEC Ingénierie concernant les vitrages opalescents :

31. Il résulte des points 4 à 6 du présent arrêt que, compte tenu de l'imputabilité des désordres tant aux maîtres d'oeuvre qu'à la société NFI Nofrag, les conclusions de la société GEC Ingenierie et de MM. C...et D...tendant à la réformation du jugement en tant que le tribunal les a condamnés solidairement avec la société NFI Nofrag à réparer les désordres susvisés, doivent être rejetées.

32. Contrairement à ce que relèvent MM. D...etC..., le tribunal administratif n'a pas fixé le point de départ des intérêts " à la date de règlement des divers travaux avancés " mais à la date d'enregistrement de la requête introduite par le préfet au nom de l'Etat devant le tribunal administratif, soit le 26 février 2010. Le point de départ des intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation devant être fixé, en vertu de l'article 1153 du code civil, au jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, MM. D...et C...ne contestent pas utilement le jugement en demandant que le point de départ des intérêts soit fixé à la date du jugement.

S'agissant de l'appel provoqué de la SAS GEC Ingénierie tendant à remettre en cause sa condamnation au profit de l'Etat au titre, d'une part, des désordres relatifs aux infiltrations dans le bureau syndicat FO, les bureaux 113, 209, 215 et 317, la cafétéria et les paliers des 2ème et 3ème étages, d'autre part, des désordres affectant la climatisation :

33. La SAS GEC Ingenierie se borne à demander la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à réparer solidairement avec la société NFI Nofrag, les désordres susvisés mais elle n'assortit ses conclusions d'aucun moyen et n'a pas non plus, concernant les désordres d'infiltration, contesté le caractère décennal de ceux-ci. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées.

S'agissant des appels provoqués de la société GEC Ingénierie et de MM. C...et D...tendant à la réformation du jugement en tant qu'il les a condamnés à indemniser l'Etat des désordres affectant la toiture du local abritant le groupe électrogène, et s'agissant de l'appel provoqué de la société GEC Ingenierie tendant à la réformation de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser l'Etat des désordres affectant la fosse de l'ascenseur ouest :

34. Les conclusions d'appel principal présentées par la société NFI Nofrag ne portaient pas sur les désordres affectant la fosse de l'ascenseur ouest ni sur ceux concernant la toiture du local abritant le groupe électrogène. Par suite, les conclusions d'appel provoqué de la société GEC Ingénierie et de MM. D...et C...tendant à remettre en cause leur condamnation au profit de l'Etat à raison desdits désordres ne sont pas recevables.

Sur l'appel provoqué de la SA Cegelec Guyane venant aux droits de la société Cegelec Caraïbes :

35. La société Cegelec Guyane, venant aux droits de la société Cegelec Caraïbes, qui a été condamnée par le jugement contesté à garantir MM. D...et C...à hauteur de 90% des condamnations prononcées au titre des désordres affectant la climatisation, demande la réformation du jugement en tant qu'il a prononcé une condamnation au profit de l'Etat au titre de ces désordres. Toutefois, la situation de la société Cegelec n'étant pas aggravée à l'issue de l'examen de l'appel principal de la société NFI Nofrag, ses conclusions d'appel provoqué dirigées contre l'Etat ne sont pas recevables et ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les conclusions de la société GEC Ingénierie tendant à être garantie par les constructeurs autres que la société NFI Nofrag :

36. La société GEC Ingenierie demande à être garantie d'une part, par MM. C...et D...et les sociétés sous-traitantes, de l'indemnité qu'elle est condamnée à verser en réparation des vitrages opalescents, et d'autre part, par MM. D...etC..., le bureau de contrôle Ceten Apave et la société Cegelec Guyane venant aux droits de la société Cegelec Caraïbes s'agissant de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant la climatisation.

37. Cependant, ces conclusions d'appel en garantie présentées par la société GEC Ingénierie sont nouvelles en appel et sont donc irrecevables.

Sur les conclusions de MM. D...et C...tendant à être garantis par les sociétés Fozza et Sicobois :

38. MM. D...et C...demandent à la cour de condamner les sociétés Fozza et Sicobois à les garantir de 90% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des désordres affectant les vitrages. Toutefois, ces conclusions, formulées pour la première fois en appel, sont irrecevables.

Sur les conclusions subsidiaires d'appel en garantie présentées par la SAS GEC Ingénierie et dirigées contre la société NFI Nofrag, la société Ceten Apave, et les sociétés sous-traitantes de NFI Nofrag s'agissant des désordres relatifs au réseau d'assainissement, au système d'alarme incendie, au câblage informatique et aux infiltrations dans les bureaux 106, 108, 110, 236 :

39. Le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation à l'égard de la société SAS GEC Ingénierie au titre de ces désordres, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie susvisées présentées par cette société à titre subsidiaire.

Sur les dépens :

40. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les dépens à la charge de la société NFI Nofrag pour moitié, l'autre moitié étant mise à la charge solidaire de MM. D... et C...et de la société GEC Ingénierie.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

41. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société NFI Nofrag, MM. D...etC..., la société GEC Ingenierie et la société Cegelec Guyane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

42. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société NFI Nofrag et de la société GEC Ingenierie une somme de 750 euros chacune à verser au GIE Ceten Apave au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE

Article 1er : La société Nofrag est déchargée de la condamnation prononcée à son encontre, par l'article 13 du jugement n° 1000100 du tribunal administratif de la Guadeloupe, portant sur les désordres affectant le réseau d'assainissement.

Article 2 : La société Nofrag est déchargée de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 10 du jugement n° 1000100 du tribunal administratif de la Guadeloupe, en réparation des infiltrations affectant plusieurs bureaux.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société GEC Ingénierie tendant à l'annulation de l'article 11 du jugement attaqué.

Article 4 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 146 402,52 euros sont mis pour moitié à la charge de la société NFI Nofrag, et pour l'autre moitié à la charge solidaire de MM. D... et C...et de la société GEC Ingénierie.

Article 5 : Le jugement n° 1000100 du 26 juin 2014 du tribunal administratif de la Guadeloupe est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : La société NFI Nofrag et la société GEC Ingenierie verseront chacune une somme de 750 euros au GIE Ceten Apave au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N°14BX02517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02517
Date de la décision : 13/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL CABOUCHE - GABRIELLI - MARQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-09-13;14bx02517 ?
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