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29/09/2016 | FRANCE | N°13BX00888

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 13BX00888


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Courir France a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la restitution, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, des droits de taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittés au titre de l'année 2010, pour un montant de 1 183 euros, à raison de l'établissement qu'elle exploite à Champniers (Charente) et, à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne sur le point de savoir si l

a taxe sur les surfaces commerciales constituait ou non une aide d'Etat.

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Courir France a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la restitution, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, des droits de taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittés au titre de l'année 2010, pour un montant de 1 183 euros, à raison de l'établissement qu'elle exploite à Champniers (Charente) et, à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne sur le point de savoir si la taxe sur les surfaces commerciales constituait ou non une aide d'Etat.

Par un jugement n° 1100003 du 7 mars 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2013 et le 14 avril 2015, la société Courir France, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente des décisions de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat saisis d'affaires similaires ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 mars 2013 ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée à tort en 2010 ;

4°) à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : a) L'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens que l'absence d'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales dont bénéficient les établissements de vente au détail d'une superficie de vente inférieure à 400 m² exploités sous une enseigne nationale ou internationale par des entreprises indépendantes liées au sein d'un groupement exploitant une surface de vente cumulée excédant 4 000 m² constituent une aide d'Etat dès lors que ces établissements sont en situation de concurrence directe avec les établissements de vente au détail d'une superficie inférieure à 400 m² exploités sous une enseigne nationale ou internationale par une société ou un groupe de sociétés exploitant une surface de vente cumulée excédant 4 000 m² ' b) Dans l'affirmative, le droit de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'une société, ou un groupe de sociétés, exploitant des établissements d'une surface de vente inférieure à 400 m² et dont la surface de vente cumulée excède 4 000 m² est en droit d'exciper de ce que l'absence d'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales des établissements de moins de 400 m² exploités sous une enseigne nationale ou internationale par des entreprises indépendantes liées au sein d'un groupement exploitant une surface de vente cumulée excédant 4 000 m² constitue une aide d'Etat illégale pour en obtenir la restitution '

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La société Courir France contrôle et exploite sous cette enseigne commerciale plusieurs magasins de commerce de détail d'articles de sports dont un à Champniers (Charente) ayant une surface commerciale inférieure à 400 mètres carrés. La surface commerciale contrôlée et exploitée par la société dépasse 4 000 mètres carrés. Elle relève appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) qu'elle a acquittés à raison de cet établissement au titre de l'année 2010.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite ". La loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui a substitué cette taxe à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, a réduit le champ de l'exonération dont bénéficient les établissements dont la surface de vente ne dépasse pas 400 mètres carrés en disposant, au deuxième alinéa de cet article, que : " Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés ".

3. Aux termes de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. (...) " . L'article 108 du même traité stipule que : " (...) 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. (...) " .

4. D'une part, il résulte de l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a donnée de ces stipulations, notamment dans son arrêt du 27 octobre 2005 Distribution Casino France SAS et autres (aff. 266/04 et autres) et dans son arrêt de grande chambre du 22 décembre 2008 Société Régie Networks (aff. 333/07) que " les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du traité concernant les aides d'Etat à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure ", que " pour qu'une taxe puisse être considérée comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide concernées en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide et influence directement l'importance de celle-ci et, par voie de conséquence, l'appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché commun ", qu'ainsi, " aucun lien contraignant n'existe entre une taxe et l'exonération de ladite taxe en faveur d'une catégorie d'entreprises, dès lors que l'application d'une exonération fiscale et son étendue ne dépendent pas du produit de la taxe " et qu'en conséquence, " les redevables d'une taxe ne sauraient exciper de ce que l'exonération dont bénéficient d'autres entreprises constitue une aide d'Etat pour se soustraire au paiement de ladite taxe ".

5. Dès lors, à supposer même que soit constitutive d'une aide d'Etat l'exonération de la taxe sur les surfaces commerciales dont bénéficient les magasins de vente au détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés, à l'exception des établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, aucun lien contraignant n'existe entre cet impôt et cette exonération.

6. D'autre part, il résulte également de l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a donnée des stipulations des articles 107 et 108 du traité, dans son arrêt du 7 septembre 2006 Laboratoires Boiron SA (aff. 526/04), que si, lorsqu'est en cause une " exonération au bénéfice de certains opérateurs d'une taxe ayant une portée générale ", les redevables de la taxe ne sauraient exciper de ce que l'exonération dont bénéficient d'autres entreprises constitue une aide d'Etat pour se soustraire au paiement de cette taxe, il peut toutefois en aller différemment en cas d' " assujettissement asymétrique à une taxe ", c'est-à-dire lorsqu'" une autre catégorie d'opérateurs économiques avec laquelle la catégorie taxée est en rapport direct de concurrence " n'est pas assujettie à la taxe, en contrepartie d'obligations de service public qui sont imposées à ces autres opérateurs. Dans un tel cas, s'il est démontré que le non-assujettissement à la taxe entraîne une " surcompensation " au profit de la catégorie d'entreprises non assujettie, dans la mesure où l'avantage que ces dernières tirent de ce non-assujettissement excéderait les surcoûts qu'elles supportent pour l'accomplissement de ces obligations de service public, l'assujettissement de l'autre catégorie constituerait un acte comportant la mise à exécution d'une mesure d'aide. Dans cette hypothèse, " la mesure dont il est allégué qu'elle constitue une aide est la taxe (...) elle-même et non une quelconque exonération dissociable de celle-ci ".

7. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 que tous les magasins de commerce de détail ouverts à partir du 1er janvier 1960 entrent dans le champ de la taxe sur les surfaces commerciales. En sont exonérés non seulement les établissements d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés qui ne sont pas contrôlés par une même personne, mais également plusieurs catégories d'établissements d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés qui sont contrôlés par une même personne, tels que les établissements dont la surface de vente cumulée n'excède pas 4 000 mètres carrés, les établissements qui ne sont pas exploités sous une même enseigne commerciale, ou encore, en application du onzième alinéa de cet article dans sa rédaction en vigueur en 2010, les établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros. La catégorie d'établissements qui a été exclue du champ de l'exonération bénéficiant aux établissements de petite surface par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie n'est pas la seule catégorie taxée, dès lors que sont également soumis à la taxe sur les surfaces commerciales, qu'ils soient ou non contrôlés par une même personne, les établissements d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés, lesquels sont susceptibles d'être placés dans un rapport direct de concurrence avec la catégorie dont relève la requérante. Ainsi, est en cause une imposition ayant une portée générale, faisant l'objet de plusieurs exonérations, et non, comme le soutient la requérante, un assujettissement asymétrique de deux catégories d'opérateurs économiques. En outre, l'exonération contestée par la requérante ne vise pas à compenser une obligation de service public qui serait imposée à ses bénéficiaires. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'exonération en cause serait constitutive d'une aide d'Etat non notifiée.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin pour la Cour ni de surseoir à statuer ni de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que la société Courir France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Courir France doivent dès lors être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Courir France est rejetée.

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N° 13BX00888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX00888
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

14-02-01-065-06-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Tourisme. Financement des activités de tourisme. Taxes.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-09-29;13bx00888 ?
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