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29/09/2016 | FRANCE | N°16BX01250

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 16BX01250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du préfet de la Charente-Maritime du 16 avril 2013 refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux.

Par un jugement n° 1301355 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril et le 30 mai 2016, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 novembre 2015 ;

2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du préfet de la Charente-Maritime du 16 avril 2013 refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux.

Par un jugement n° 1301355 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril et le 30 mai 2016, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision en date du 16 avril 2013 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 octobre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante de nationalité algérienne, titulaire d'une carte de résident valable dix ans, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux le 15 janvier 2013. Elle relève appel du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime du 16 avril 2013 lui ayant opposé un refus.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur ou de l'absence de logement adapté, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. En l'espèce, la décision attaquée, qui aurait dû se fonder, non sur l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur les stipulations de l'accord franco-algérien, ainsi que le préfet l'a rectifié en demandant une substitution de base légale devant le tribunal se borne à énoncer que " sur avis conforme " de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Mme B..." ne remplit pas les conditions légales exigées en termes de ressources et de stabilité de son emploi ".

4. Il résulte des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de la Charente-Maritime s'est à tort estimé lié par l'insuffisance des ressources de l'intéressée pour rejeter la demande dont il était saisi et qu'il n'a pas procédé à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des incidences de son refus sur la situation de Mme B...au regard du droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet, ayant ainsi méconnu l'étendue de sa compétence, n'a pas motivé sa décision au regard des stipulations de l'article 8 ainsi que le fait valoir MmeB.... Par suite, la décision en litige du 16 avril 2013 est entachée d'illégalité.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2013 du préfet de la Charente-Maritime refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la demande de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de MmeB..., la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 décembre 2015 et la décision du préfet de la Charente-Maritime du 16 avril 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme B...la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

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N° 16BX01250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01250
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : MARQUES - MELCHY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-09-29;16bx01250 ?
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