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13/10/2016 | FRANCE | N°14BX03324

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 14BX03324


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...et le GFA de Leybarnie ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler partiellement la décision notifiée le 26 octobre 2012 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne réunie le 15 octobre 2012 n'a que partiellement fait droit à la réclamation n° 22 qu'ils ont formée dans le cadre des opérations d'aménagement foncier des communes de Vanxains et de Siorac de Riberac.

Par un jugement n° 1204541 du 30 septembre 2014, le tribunal adm

inistratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...et le GFA de Leybarnie ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler partiellement la décision notifiée le 26 octobre 2012 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne réunie le 15 octobre 2012 n'a que partiellement fait droit à la réclamation n° 22 qu'ils ont formée dans le cadre des opérations d'aménagement foncier des communes de Vanxains et de Siorac de Riberac.

Par un jugement n° 1204541 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2014 et un mémoire en production de pièces enregistré le 22 décembre 2015, M. et Mme A...et le GFA de Leybarnie représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 septembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision notifiée le 26 octobre 2012 par laquelle le président de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne n'a que partiellement fait droit à leur réclamation.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant le département de la Dordogne.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A...et le groupement foncier agricole (GFA) de Leybarnie sont propriétaires de diverses parcelles situées dans le périmètre des opérations d'aménagement foncier des communes de Vanxains et de Siorac de Riberac (Dordogne), qui ont débuté en juillet 2008. Ils relèvent appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 26 octobre 2012 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne réunie le 15 octobre 2012 n'a que partiellement fait droit à leur réclamation n° 22.

2. Si les requérants soutiennent qu' " à aucun moment, la commission, tant communale que départementale, ne leur a adressé un tableau des surfaces échangées ", ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions de l'article R. 123-10 du code rural et de la pêche maritime, le dossier soumis à l'enquête publique comprenait non seulement un état comparatif par propriétaire des parcelles cédées et des parcelles attribuées mais également un mémoire justificatif des échanges, de sorte que les requérants ont pu avoir connaissance de ces documents.

3. Aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ".

4. Il résulte de l'instruction que le remembrement a assuré aux requérants un regroupement des parcelles autour de la parcelle principale d'apport et répond à la demande des intéressés de se voir attribuer des zones hydromorphes. Il a également permis un regroupement optimal des parcelles autour du centre d'exploitation de M. A...en supprimant les parcelles enclavées appartenant à d'autres propriétaires et en assurant une desserte par la voirie publique. Ainsi, alors que le compte de propriété de M. A...était réparti sur 8 îlots, il ne l'est plus que sur 2 tandis que le compte de propriété du GFA de Leybarnie, réparti sur 24 îlots antérieurement, l'est désormais sur 4 îlots seulement. Dès lors, les requérants, qui ne peuvent se prévaloir d'aucun droit à l'attribution d'une parcelle déterminée appartenant à un tiers et qui ne peuvent, par suite, revendiquer l'attribution des parcelles cadastrées F n° 292 à F n° 295 situées dans des stations à hydromorphie permanente, ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne serait intervenue en violation des dispositions précitées.

5. Les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime n'interdisent pas d'attribuer des parcelles incluses dans une opération de remembrement à des personnes qui n'exercent pas la profession d'exploitant agricole ou qui ne louent pas ces parcelles à des agriculteurs, dès lors que ces personnes étaient propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de remembrement. Par suite, la circonstance que des parcelles ont été attribuées en tout ou partie à M.D..., qui n'exerce aucune activité agricole mais qui était propriétaire d'autres parcelles incluses dans le périmètre de remembrement n'est pas, en elle-même, de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée. En outre, le moyen tiré de l'irrégularité du compte de M. D...est inopérant à l'appui du recours de M. et Mme A...et du GFA de Leybarnie dirigé contre une décision concernant leur propre compte.

6. L'article L. 123-3 du même code dispose que : " Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles. "

7. La circonstance que la parcelle d'apport cadastrée E n° 260 soit plantée à titre expérimental de pins maritimes dans le cadre des travaux de recherche de M. A...ne lui confère pas la qualité d'un immeuble à utilisation spéciale au sens de l'article L. 123-3 du code rural précité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette parcelle aurait dû leur être intégralement réattribuée en application des dispositions précitées. De plus, à l'appui du moyen selon lequel la parcelle cadastrée F n° 280 aurait dû être réattribuée aux requérants, ces derniers ne peuvent utilement se borner à faire valoir qu'elle aurait été attribuée à M. D...et à la SCI Dream Tisonnie au motif erroné qu'elle aurait comporté un point d'eau.

8. Aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...). Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées (...) ". Ces dispositions ne garantissent pas aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres. Les commissions d'aménagement foncier sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs. Enfin, l'équivalence entre apports et attributions que les commissions de remembrement sont tenues d'assurer rural doit être appréciée, compte par compte, en valeur de productivité réelle des sols, indépendamment de la valeur vénale, locative ou cadastrale.

9. Il résulte de l'instruction que, pour des apports de 11 ha 91 a 47 ca, d'une valeur de 14 862 points le compte de propriété de M. et Mme A... a reçu 12 ha 74 a 92 ca, d'une valeur de 14 472 points et que, pour des apports de 38 ha 1 a 72 ca, d'une valeur de 6 212 points, le compte de propriété du GFA de Leybarnie a reçu 37 ha 61 a 80 ca, d'une valeur de 6 071 points. Si les deux comptes présentent ainsi, dans leur ensemble, un déficit, celui ci n'est pas d'une importance telle que la règle de l'équivalence puisse être regardée comme n'ayant pas été respectée.

10. Il résulte de l'instruction qu'une évaluation des peuplements forestiers a été réalisée pour l'ensemble du périmètre d'aménagement foncier par un expert forestier et qu'à la suite d'une première réclamation des propriétaires, l'expert a estimé la valeur vénale de la parcelle D 669 appartenant aux requérants à 1 200 euros. En se bornant à soutenir que la parcelle en cause est peuplée de chênes pédonculés de plus de 20 mètres de hauteur et de taillis de châtaigniers et que l'évaluation est très insuffisante, sans justifier d'un autre chiffrage précis en fonction du " diagnostic de propriété " dressé par un technicien forestier qu'ils ont produit à l'instance, alors que le département a fourni un justificatif du chiffrage, les époux A...et le GFA de Leybarnie ne mettent pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de leur demande.

11. Enfin, les allégations selon lesquelles la commission départementale aurait eu une " attitude hostile " aux requérants ne sont assorties d'aucun commencement de preuve.

12. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande et que la requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme A...et le GFA de Leybarnie à verser au département de la Dordogne la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme A...et du GFA de Leybarnie est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A...et le GFA de Leybarnie verseront au département de la Dordogne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX03324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX03324
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : BERTRANDON ; BERTRANDON ; BERTRANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-13;14bx03324 ?
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