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18/10/2016 | FRANCE | N°14BX02718

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 14BX02718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet de La Réunion a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Saint-Paul.

Par un jugement n° 1200169 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 17 septembre 2014, le 23 juin 2015 et le 27 juillet

2015, M.A..., représenté par Me B...et MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet de La Réunion a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Saint-Paul.

Par un jugement n° 1200169 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 17 septembre 2014, le 23 juin 2015 et le 27 juillet 2015, M.A..., représenté par Me B...et MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 4 juillet 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2011 ;

3°) subsidiairement, de désigner un géomètre-expert chargé de déterminer quelles parties du terrain de M. A...serait situé en dessous de la cote 2,52 NGR ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Paul est couverte par un plan de prévention des risques d'inondation qui a été approuvé par un arrêté du préfet de la Réunion pris le 14 décembre 2011. M. A...est propriétaire de plusieurs parcelles situées sur le territoire de Saint-Paul, dont la parcelle cadastrée section EW n° 536 qui a été classée, pour sa partie supérieure, en zone d'aléa fort d'inondation par cet arrêté préfectoral. M. A...relève appel du jugement rendu le 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation du plan de prévention des risques d'inondation approuvé le 14 décembre 2011.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Selon M.A..., le tribunal administratif de Saint-Denis n'aurait pas répondu à son moyen tiré de ce que l'enquête publique se serait déroulée dans des conditions irrégulières. M. A... soutient à cet égard que, dans le cadre de cette enquête, des particuliers ont pris l'initiative de faire réaliser par un cabinet privé une étude hydraulique dont les résultats ont été pris en compte par le préfet bien qu'ils modifiaient significativement le zonage du projet de plan de prévention des risques d'inondation.

3. Toutefois, il ressort des écritures produites par M. A...devant les premiers juges que ce moyen n'avait pas été soulevé. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation pour ne pas avoir répondu sur ce point ne saurait aboutir.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2011 :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. L'enquête publique a notamment pour objet de permettre à toute personne intéressée de faire valoir ses observations sur le projet de plan de prévention des risques d'inondation et de solliciter, le cas échéant, une modification de son contenu. A l'appui d'une telle demande, il est loisible à ces personnes de produire toute étude qui viendrait conforter leur prétention. Il appartient alors à l'autorité compétente de tenir compte des résultats de ces études si elles sont de nature à assurer une meilleure adaptation du projet de plan à la réalité du terrain et à l'étendue du risque d'inondation. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Réunion ne pouvait tenir compte des résultats de l'étude menée par le cabinet Sogreah pour modifier le projet de plan de prévention des risques d'inondation doit être écarté, en tout état de cause.

5. Par ailleurs, il est constant que les résultats de l'étude du cabinet Sogreah ont conduit le préfet à classer en zone d'aléa moyen les parcelles EW n° 352, 353, 354 et 355 qui étaient initialement classées en zone d'aléa fort. Toutefois, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que cette modification, qui n'a concerné que quelques parcelles formant un ensemble d'une superficie limitée, aurait substantiellement modifié le projet de plan de prévention des risques d'inondation au point de remettre en cause son économie générale. Par suite, la procédure suivie n'est, en tout état de cause, pas non plus entachée d'irrégularité sur ce point.

En ce qui concerne la légalité interne :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (...) II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. (...) ".

7. Comme dit précédemment, la partie supérieure de la parcelle EW n° 536, appartenant à M.A..., a été classée en zone d'aléa fort, laquelle correspond, selon le plan de prévention des risques d'inondation, au " risque le plus élevé où les écoulements présentent les caractéristiques suivantes : Hauteur d'eau supérieure à 1m et/ou vitesse d'écoulement supérieure à 1m/s. Les zones d'aléas fort concernent ainsi principalement les lits des ravines, axes de grand écoulement et plaines d'inondation ".

8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions du bureau d'études Sogreah, qu'en période d'inondation, les eaux commencent par s'accumuler au niveau de la ravine des Sables, zone située en amont de la parcelle EW n° 536. Dans un premier temps, ces eaux empruntent la rue des Conques dont les murs qui la bordent tendent à les canaliser jusqu'au débouché de la route nationale. Dans un second temps, dans la mesure où les parcelles EW n° 352, 353, 354 et 355 voisines de celles de M.A..., situées au sud de la route nationale, sont dotées d'accès surélevés et sont bordées de murs et de murets, il en résulte que les eaux se dirigent vers le chemin des Pêcheurs, qui longe la parcelle EW n° 536 sur son côté ouest, avant de se déverser sur cette dernière. En effet, celle-ci forme, avec le chemin des Pêcheurs, une zone de dépression topographique constituant le principal exutoire des eaux accumulées en période de fortes crues. En particulier, la parcelle EW n° 536 présente une pente en direction de l'océan avant de remonter légèrement vers la partie accueillant des constructions. Elle forme ainsi, à cet endroit précis, une cuvette. Si M. A...soutient que le secteur dans lequel se trouve sa parcelle présente une faible pente, il n'en demeure pas moins que, comme il vient d'être dit, sa parcelle a bien vocation à recueillir l'essentiel des eaux en provenance de la ravine des Sables compte tenu de sa configuration qui vient d'être décrite. Dans ces conditions, au regard de cette configuration et de la trajectoire empruntée par les eaux en période de forte inondation, lesquelles ne sont pas sérieusement contestées par le requérant, le préfet de la Réunion n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant en zone d'aléa fort la partie ainsi décrite de la parcelle EW n° 536 dès lors qu'une telle zone est notamment destinée à couvrir les terrains sur lesquels la vitesse de l'écoulement des eaux d'inondation excède un mètre par seconde.

9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les parcelles EW n° 352, 353, 354 et 355 ne sont pas situées dans le couloir d'écoulement des eaux de la ravine. Par conséquent, elles ne sont pas soumises à un risque d'inondation comparable à celui qui pèse sur la parcelle de M.A.... Par suite, en classant les quatre parcelles mentionnées ci-dessus, qui ne sont pas dans la même situation que la parcelle EW n° 536, en zone d'aléa moyen le préfet de la Réunion n'a pas porté atteinte au principe d'égalité.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14BX02718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02718
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-03-01-04 Police. Police générale. Sécurité publique. Police des lieux dangereux. Terrains inondables.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELARL GARRIGES - GERY - SCHWARTZ - SCHAEPMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-18;14bx02718 ?
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