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07/11/2016 | FRANCE | N°14BX02825

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2016, 14BX02825


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé devant le tribunal administratif de Bordeaux, l'annulation de la décision du 24 septembre 2012 du directeur du centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins rejetant son recours gracieux contre la décision du 18 octobre 2011, de la directrice-adjointe du centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins, le radiant des cadres pour abandon de poste, et la condamnation du centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins à lui verser 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fa

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Par un jugement n° 1204123 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé devant le tribunal administratif de Bordeaux, l'annulation de la décision du 24 septembre 2012 du directeur du centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins rejetant son recours gracieux contre la décision du 18 octobre 2011, de la directrice-adjointe du centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins, le radiant des cadres pour abandon de poste, et la condamnation du centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins à lui verser 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision du 18 octobre 2011.

Par un jugement n° 1204123 du 28 août 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2014, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 août 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 18 octobre 2011 de la directrice-adjointe du centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins, le licenciant des cadres pour abandon de poste et la décision du 24 septembre 2012 de rejet par le directeur du centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins de son recours gracieux du 25 juillet 2012 et de sa demande préalable indemnitaire ;

3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que le tribunal ne s'est prononcé que partiellement sur ses demandes, dès lors qu'il sollicitait, outre des dommages et intérêts sur lesquels le tribunal s'est prononcé, l'annulation de la décision du centre hospitalier, relative à un abandon de poste ;

- qu'il ne peut être regardé comme se trouvant en situation d'abandon de poste le 12 octobre 2011 pour un emploi pour lequel il ne s'était pas engagé dès lors qu'il n'avait pas signé le contrat qui lui avait été proposé pour le mois d'octobre 2011 ;

- qu'il ne peut être regardé comme se trouvant lié à son employeur pour une période allant au-delà de son contrat de travail qui expirait le 30 septembre 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2014, le centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins, représenté par le cabinet Alexandre Levy Khan, conclut au rejet de la requête de M. A...et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les conclusions en annulation de la décision de radiation des cadres du 18 octobre 2011 constituent des conclusions nouvelles en appel qui sont irrecevables, M. A...n'ayant présenté en première instance, que des conclusions indemnitaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...A...après avoir signé avec le centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins un contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, a ensuite été recruté par contrat à durée déterminée, en qualité d'agent d'entretien qualifié, et affecté au service sécurité incendie, du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011. Ce contrat de trois mois a été suivi d'un contrat de six mois, pour la période comprise entre le 1er avril 2011 et le 30 septembre 2011. A l'échéance de ce dernier contrat, il n'a été proposé à M. A...qu'un contrat d'un mois, pour le mois d'octobre 2011. M. A...a refusé de signer ce contrat, mais a continué de fait à exercer ses fonctions jusqu'au 12 octobre 2011, date à compter de laquelle il a cessé de se présenter à son poste de travail et a fait l'objet d'une radiation des cadres pour abandon de poste, par une décision du 18 octobre 2011 de la directrice-adjointe du centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins, confirmée, sur recours gracieux de M.A..., par décision du 24 septembre 2012. Par une requête du 30 septembre 2014, M. A...relève appel du jugement du 28 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. M. A...dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Bordeaux avait à la fois demandé l'annulation de la décision du 24 septembre 2012 portant rejet de son recours gracieux contre la décision de radiation des cadres du 18 octobre 2011, et présenté des conclusions indemnitaires. Le tribunal en ne se prononçant que sur les conclusions indemnitaires, a entaché son jugement d'une omission à statuer.Il y a lieu dans cette mesure, d'annuler le jugement du tribunal administratif et dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 24 septembre 2012 par la voie de l'évocation.

Sur les conclusions d'appel tendant à l'annulation de la décision de radiation des cadres du 18 octobre 2011 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions :

3. En vertu de l'article 4 du décret susvisé du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière " Les agents sont recrutés par contrat écrit. (...) ". Toutefois, dans l'hypothèse comme en l'espèce, d'un agent ayant continué à travailler au-delà du terme de son contrat, un contrat verbal doit être réputé avoir été conclu entre l'agent et la personne publique.

4. Dès lors que M.A..., en dépit du refus, à l'expiration de son contrat à durée déterminée qui expirait le 30 septembre 2011, de signer le nouveau contrat à durée déterminée qui lui était proposé pour la période comprise entre le 1er et le 31 octobre 2011, a de fait continué à exercer ces fonctions, jusqu'au 12 octobre 2011, il se trouvait lié par un nouveau contrat à durée déterminée avec le centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins, et dès lors en situation d'abandon de poste, après le 12 octobre 2011, date à partir de laquelle il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail.

5. C'est donc à bon droit, que par décision du 18 octobre 2011, la directrice-adjointe du centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins a prononcé le licenciement de M. A... pour abandon de poste.

Sur les conclusions de première instance tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2012 :

6. M.A..., se trouvant lié à compter du 1er octobre 2011, par un nouveau contrat à durée déterminée avec le centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins, il était dès lors en situation d'abandon de poste, après le 12 octobre 2011, date à partir de laquelle il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail. Dans ces conditions, M. A...ne peut utilement soutenir que la décision du 24 septembre 2012 confirmative de son licenciement pour abandon de poste serait illégale faute de présentation d'une démission de sa part.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que le centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1204123 du 28 août 2014 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2012 du directeur du centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins rejetant son recours gracieux contre la décision du 18 octobre 2011 prononçant son licenciement pour abandon de poste.

Article 2 : La demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2012 et le surplus de la requête de M. A...sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au centre hospitalier intercommunal Marmande-Tonneins.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 14BX02825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02825
Date de la décision : 07/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : TANDONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-07;14bx02825 ?
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