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29/11/2016 | FRANCE | N°16BX02516

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2016, 16BX02516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 octobre 2015 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1500885 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2016, MmeA..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun

al administratif de la Guyane du 26 mai 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 octobre 2015 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1500885 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2016, MmeA..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 26 mai 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Guyane du 7 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande en urgence et de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...A..., de nationalité surinamienne est, selon ses déclarations, entrée en dernier lieu sur le territoire national irrégulièrement en 2007. Par arrêté du 7 octobre 2015, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour. Elle relève appel du jugement n° 1500885 du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté du 7 octobre 2015, qui vise les textes dont il fait application, mentionne les conditions d'entrée de Mme A...sur le territoire national et sa présence irrégulière depuis 2007 ainsi que son mariage la même année avec un ressortissant étranger titulaire d'une carte de résident. Il fait également état de son absence de maîtrise de l'expression en langue française et de l'absence de tout contrat de travail ou promesse d'embauche. Ainsi, l'arrêté, qui n'a pas à relever de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, ni à répondre à l'ensemble des arguments qu'elle invoque, est suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979.

3. En deuxième lieu, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. Mme A...se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France depuis 2007 et des liens familiaux du fait de son mariage avec un compatriote en situation régulière en France. Toutefois, alors qu'entre février 2010 et mai 2013, des visas de courts séjours lui ont été délivrés à huit reprises, elle n'apporte aucun élément concernant sa présence autre qu'occasionnelle sur le territoire entre 2007 et février 2013. D'ailleurs Mme A...indique elle-même avoir vécu jusqu'en 2013 au Surinam avec sa fille née le 6 mai 2002 au Surinam, qui n'a fait l'objet d'une procédure de reconnaissance de paternité par M. C...que le 3 janvier 2013. Il est constant que sa fille aînée réside toujours au Surinam. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Dès lors, le préfet de la Guyane n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'a fait une inexacte application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de MmeA....

5. En troisième lieu, la situation de MmeA..., rappelée au point 4, ne caractérise pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation en application des dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA.

6. Enfin, MmeA..., qui ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui ne créée d'obligations qu'entre Etats, ne se prévaut d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que son époux, qui a reconnu leur enfant commun, la suive dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de leur fille qui a vécu au Surinam jusqu'en 2013 pendant les huit premières années de sa vie.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...A...épouse C...est rejetée.

N° 16BX02516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02516
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : COMPPER GAUDY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-29;16bx02516 ?
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