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01/12/2016 | FRANCE | N°14BX01051

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2016, 14BX01051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Mondonville a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner in solidum la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société études techniques réalisation bâtiment (SARL ETRB), la SCP Jacques Calvo et Luc Tran Van Architectes, la société Qualiconsult, la société GFC Géotechnique fondation contrôle et la SA Cancé ainsi que leurs assureurs, à l'indemniser des préjudices résultant des désordres affectant la salle des fêtes municipale. r>
Par un jugement n° 1001689 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Mondonville a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner in solidum la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société études techniques réalisation bâtiment (SARL ETRB), la SCP Jacques Calvo et Luc Tran Van Architectes, la société Qualiconsult, la société GFC Géotechnique fondation contrôle et la SA Cancé ainsi que leurs assureurs, à l'indemniser des préjudices résultant des désordres affectant la salle des fêtes municipale.

Par un jugement n° 1001689 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme présentées devant une juridiction incompétente les conclusions dirigées contre les assureurs des constructeurs, rejeté au fond les conclusions de la commune dirigées contre la SMABTP, mis hors de cause la société Géotechnique fondation contrôle et condamné solidairement les sociétés Cancé, Calvo Tran Van, ETRB et Qualiconsult à verser à la SMABTP, subrogée dans les droits de la commune de Mondonville, une somme de 116 605,60 euros, condamné les mêmes parties à verser à la commune de Mondonville une somme de 86 062,13 euros et fait droit aux recours en garantie exercés entre ces constructeurs répartissant la charge définitive des condamnations à hauteur de 35 % pour la société Qualiconsult, 25 % pour la société Calvo Tran Van, 25 % pour la société ETRB et 15 % pour la société Cancé.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 avril 2014 et les 9 septembre et 20 novembre 2015, la société Qualiconsult, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de la mettre hors de cause ;

2°) à titre subsidiaire, de :

- rejeter le recours subrogatoire de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrages, de la société Cancé ;

- déclarer irrecevables comme prescrits les recours en garantie de la société Cancé et de la société ETRB le cas échéant contre elle-même ;

- procéder à la répartition des responsabilités entre les divers responsables en retenant dans de plus justes proportions la part imputable à la société Qualiconsult ;

- condamner les sociétés ETRB, Cancé, et SCP Calvo Tran Van à la relever et garantir indemne de l'intégralité des condamnations éventuellement prononcées contre elle.

3°) de mettre à la charge in solidum de toutes les parties perdantes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des assurances ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la société Qualiconsult, les observations de MeA..., représentant la SARL d'architecture Calvo Tran Van et les observations de MeC..., représentant la société Générali IARD.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Mondonville a passé en 1999 un marché public de travaux pour la construction d'une salle des fêtes dont elle a confié la maîtrise d'oeuvre complète à la SCP d'architecture Calvo Van Tran. Les sociétés ETRB et Cancé se sont vu confier respectivement les lots " gros oeuvre " et " charpente ". Le bureau d'études Géotechnique fondation contrôle a réalisé l'étude de sol préalable et le bureau de contrôle Qualiconsult a été chargé d'une mission de contrôle technique. Pour cette opération, la commune de Mondonville a également souscrit un contrat d'assurance dommages ouvrage auprès de la SMABTP. La réception des travaux est intervenue avec réserves le 25 septembre 2000. Toutefois, des désordres sont apparus consistant en une fissuration généralisée du bâtiment. La commune a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'expertise, puis a recherché la responsabilité décennale des constructeurs devant le juge administratif. Estimant que les désordres affectant la salle des fêtes étaient imputables aux constructeurs et entraient dans le champ de la garantie décennale, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir rejeté, comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions dirigées contre les assureurs des constructeurs et la SMABTP prise en qualité d'assureur de la société Cancé, et mis hors de cause la société Géotechnique fondation contrôle, a condamné solidairement les sociétés Calvo Tran Van, ETRB, Cancé et Qualiconsult à verser à la SMABTP, subrogée dans les droits de la commune de Mondonville, une somme de 116 605,60 euros et les mêmes à verser à la commune de Mondonville une somme de 86 062,13 euros. Le bureau de contrôle Qualiconsult relève appel de ce jugement et demande à la cour de réformer celui-ci en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre. Par un appel incident, la commune de Mondonville demande à la cour de condamner les constructeurs au versement d'une somme complémentaire de 25 000 euros au titre des travaux de reprise de la charpente métallique, une somme de 20 000 euros au titre du trouble de jouissance ainsi qu'une somme de 20 000 euros au titre du préjudice immatériel.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la compagnie Generali IARD :

2. Les conclusions dirigées par le maître d'ouvrage contre l'assureur d'une entreprise de travaux sont relatives à l'exécution d'un contrat de droit privé passé entre l'entreprise et l'assureur et relèvent de la compétence du juge judiciaire. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Toulouse, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions présentées par la commune de Mondonville contre les assureurs des constructeurs et en particulier la compagnie Generali IARD. Dès lors que la Compagnie IARD ne conteste pas le jugement du tribunal administratif déclinant la compétence de son ordre de juridiction en ce qui concerne les conclusions pour lesquelles elle a été appelée à la première instance en qualité de partie défenderesse, elle ne justifie pas d'un intérêt à le contester au fond. Ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et les fins de non-recevoir qu'elle persiste à soulever en appel et qui ont en tout état de cause été pertinemment écartées par le tribunal aux points 2 et 3 du jugement ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur la responsabilité :

3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

4. Il résulte des conclusions du rapport d'expertise que la salle des fêtes de la commune présente un état de fissuration évolutive et qui s'est généralisé. Cet état est la conséquence de la déformation différentielle de la structure de l'immeuble qui est constitué de deux bâtiments de rigidité différente, le bâtiment principal en charpente métallique (souple), qui prend appui côté est sur les annexes à la salle réalisée en maçonnerie et béton armé (rigide). Le sol de fondation n'est pas en cause. Si la réception de l'ouvrage a été faite avec réserves de l'entreprise ETRB, en raison de l'existence de fissures, les causes et la gravité des fissures n'en ont été détectées qu'après la mise en service de l'immeuble et les conséquences en étaient inconnues à la date de réception. Ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination. Dès lors qu'ils ne se sont manifestés dans toute leur ampleur que postérieurement à la réception et dans le délai de dix ans, ils engagent la responsabilité décennale des constructeurs.

5. Il résulte encore du rapport d'expertise, et il n'est pas contesté en appel, que les désordres affectant l'ouvrage ont pour cause la mauvaise conception de la construction car les effets mécaniques du vent sur la charpente métallique et sa dilatation thermique ne sont pas équilibrés et produisent un déplacement horizontal de cette charpente, tandis que les appuis de la charpente en façade est sur les annexes réalisées en matériaux rigides n'ont pas pu coulisser comme le prévoyait le projet initial : les efforts horizontaux de la charpente métallique ont ainsi été transmis au bâtiment des annexes et aux différents éléments d'appui de la charpente métallique de la salle des fêtes, entraînant une déformation généralisée du bâtiment.

6. L'expert en déduit que ces désordres sont imputables à la société Calvo Tran Van, chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre et de la conception même du bâtiment et de la synthèse des travaux confiés aux entreprises qui n'ont pas été correctement harmonisés et au bureau de contrôle Qualiconsult qui a émis des avis favorables notamment sur les descentes de charge et n'a fait aucune observation sur le contreventement du bâtiment. En outre, si le bureau de contrôle Qualiconsult a exigé la mise en place d'un joint de dilatation, il ne s'est pas aperçu que les façades n'étaient pas auto-stables : l'expert estime que l'absence d'observation du bureau de contrôle sur des points aussi importants que la stabilité de la charpente et la solidité des appuis est difficilement explicable.

7. Enfin, l'expert impute secondairement les désordres aux entreprises Cancé et ETRB en raison de la mauvaise coordination de leurs interventions, en ce qui concerne notamment la réalisation des descentes de charge qui avaient dû être recalculées, et alors que les plans ont été modifiés pour tenir compte de la mise en place d'un joint de dilatation. En particulier, l'entreprise Cancé ne s'est pas préoccupée de vérifier si la réalisation du gros-oeuvre reprenait des nouvelles hypothèses de calcul et l'entreprise ETRB n'a pas revu avec son propre bureau d'études le dimensionnement des ouvrages en béton qu'elle devait réaliser.

8. Le bureau de contrôle Qualiconsult soutient toutefois que les désordres ne lui seraient pas imputables du fait que sa mission portait seulement sur la prévention des aléas techniques et le respect des normes de construction. En outre, il ne lui appartenait pas de vérifier qu'il était tenu compte de ses avis.

9. Aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. ". Aux termes de l'article L. 111-24 du même code : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission qui lui est confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 (...) du code civil (...) ". Aux termes de l'article L. 111-25 du même code : " L'activité de contrôle technique prévue à la présente section est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage (...) ".

10. La société Qualiconsult était liée à la commune de Mondonville par un marché de contrôle technique passé le 21 mai 1999 lui confiant notamment la mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et de détection des aléas découlant de défaut dans l'application des textes techniques susceptibles de compromettre la construction. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société Qualiconsult, elle avait aussi pour mission d'alerter le maître d'ouvrage et l'architecte sur les conséquences des vices de conception mentionnés au point 5 et de s'assurer que les solutions proposées étaient sinon suivies du moins prises en considération par l'architecte et les entreprises.

11. La société Qualiconsult ne saurait utilement se prévaloir de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation tel qu'il a été modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 en vertu duquel le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage, la société Qualiconsult, qui est sans incidence sur la propre responsabilité vis-à-vis du maître d'ouvrage et qui, en tout état de cause ne s'applique qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de l'ordonnance susmentionnée.

12. Il résulte de ce qui précède, ainsi que l'a jugé le tribunal à bon droit que la responsabilité décennale conjointe et solidaire des sociétés Calvo Tran Van, ETRB, Cancé et du bureau de contrôle Qualiconsult est engagée en leur qualité de constructeurs à l'égard de la commune de Mondonville.

Sur l'appel incident de la commune de Mondonville et le montant des sommes allouées :

13. En premier lieu, la commune de Mondonville soutient que les travaux de reprise auraient entraîné la perte de l'harmonie initiale du bâtiment et invoque un préjudice esthétique. Toutefois, elle ne justifie ni du montant ni même de la réalité d'un tel préjudice. Ses conclusions à ce titre doivent être rejetées.

14. En deuxième lieu, en se bornant à invoquer, d'une part, une perte de jouissance pendant la durée des travaux de reprise évaluée à 5 000 euros par mois, d'autre part, la gêne occasionnée pour les services qui n'ont pu être maintenus, la commune ne justifie ni que la somme de 4 000 euros allouée par le tribunal au titre de la perte de jouissance aurait été insuffisante, ni du préjudice pour lequel elle sollicite une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.

15. En troisième lieu, les préjudices immatériels dont la commune de Mondonville demande à être indemnisée ne sont pas davantage assortis de précision permettant d'en établir la réalité et la consistance.

16. En quatrième lieu, la commune n'apporte en appel aucun élément pour contester utilement le coût des travaux de reprise de la charpente métal et béton fixé par le tribunal à 125 000 euros conformément au montant estimé par l'expert. Par suite, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer pour ordonner un complément d'expertise, les conclusions de la commune tendant à ce que l'indemnisation à ce titre soit portée à la somme de 150 000 euros doivent être rejetées.

17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la société Cancé, que l'appel incident de la commune de Mondonville doit être rejeté.

Sur la charge finale des responsabilités et les appels en garantie :

En ce qui concerne l'exception de prescription des recours en garantie des sociétés ETRB et Cancé :

18. Aux termes de l'article 2270-1 du code civil, issu de la loi du 5 juillet 1985 : " Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ". Ces dispositions s'appliquent aux actions en garantie exercées par un constructeur contre un autre. Le délai de prescription ne pouvant courir avant que la responsabilité de l'un d'entre eux n'ait été recherchée par le maître d'ouvrage, la manifestation du dommage au sens des dispositions de l'article 2270-1 du code civil correspond à la date à laquelle l'intéressé a reçu communication de la demande présentée par le maître d'ouvrage devant le tribunal administratif. Dès lors, il résulte de l'instruction de la demande de la commune de Mondonville qu'aucun des appels en garantie formés dans la présente instance n'est prescrit.

En ce qui concerne la charge finale des responsabilités :

19. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la cause essentielle des désordres identifiée au point 5 réside dans l'erreur de conception commise par la société Calvo Tran Van, maître d'oeuvre. La société a également manqué à son obligation d'harmonisation technique et de synthèse entre les entreprises qui ont opéré sans concertation suffisante s'agissant de l'exécution d'un immeuble composé de deux éléments hétérogènes dont la charpente de l'un prenait appui sur l'autre.

20. En second lieu, la société Qualiconsult a elle aussi manqué à ses obligations de contrôle technique telles qu'elles ont été rappelées au point 10 ci-dessus, en ne signalant pas le défaut de stabilité de l'ouvrage et en ayant approuvé des plans qui ne garantissaient pas cette stabilité et la solidité des appuis de la salle des fêtes. C'est toutefois à tort que les premiers juges ont imputé au contrôleur technique une part prépondérante dans la réparation des dommages alors que celle-ci ne peut être que seconde par rapport à celle de la maîtrise d'oeuvre.

21. En troisième lieu, la société Qualiconsult demande que la part de responsabilité des sociétés titulaires des lots " gros oeuvre " et " charpente couverture " soit réévaluée. Pour fixer à 25 % la part de responsabilité de la société ETRB, les premiers juges ont relevé que cette société avait reçu les nouveaux plans d'exécution de la SA Cancé et n'en avait pas tenu compte et que les fissures apparues sous la scène de la salle des fêtes avaient pour unique cause une malfaçon du béton. Pour fixer la part de responsabilité de la SA Cancé à 15 %, les premiers juges ont relevé qu'elle avait pris des hypothèses sur le rôle de la maçonnerie dans la reprise des efforts du vent qui se sont révélées erronées et n'avait pas réalisé d'appui glissant sur le bâtiment annexe mais qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas s'être assurée que l'entreprise chargée du gros oeuvre avait bien compris ses nouvelles hypothèses de calcul alors même que le bureau de contrôle, dont la mission était de s'assurer de la solidité de l'ouvrage, lui avait ordonné d'opérer des modifications et avait validé ses nouveaux plans d'exécution ainsi que ceux de la société ETRB. Il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante de la responsabilité de ces deux sociétés.

22. En revanche, compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 19 et 20, il sera fait une juste évaluation des parts respectives de responsabilité de la société Calvo Tran Van et de la société Qualiconsult en portant à 40 % celle de la société Calvo Tran Van et en ramenant à 20 % celle de la société Qualiconsult. La société Qualiconsult est par suite fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse dans cette seule mesure.

23. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu de modifier la répartition de la charge finale des condamnations prononcées en fixant les parts respectives de la société Calvo Tran Van et du bureau d'études Qualiconsult à 40 et 20 %.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Calvo Tran Van une somme de 1 500 euros à verser à la société Qualiconsult au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre, d'une part, par la société Calvo Tran Van, d'autre part, par la SMABTP, les sociétés Cancé, Générali IARD et par la commune de Mondonville.

DECIDE

Article 1er : La société Calvo Tran Van garantira les sociétés Qualiconsult, Cancé et ETRB à hauteur de 40 % des sommes mentionnées aux articles 4 et 5 du jugement n° 1001689 du 6 février 2014 du tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : La société Qualiconsult garantira les sociétés Calvo Tran Van , Cancé et ETRB à hauteur de 20 % des sommes mentionnées aux articles 4 et 5 du jugement n° 1001689 du 6 février 2014 du tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1001689 du 6 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4: La société Calvo Tran Van versera une somme de 1 500 euros à la société Qualiconsult au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

5

N° 14BX01051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX01051
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET DEPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-01;14bx01051 ?
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