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01/12/2016 | FRANCE | N°14BX01662

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2016, 14BX01662


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Sedicoa Gestion a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2004 à 2006 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis.

Par un jugement n° 1000606 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse n'a fait que partiellement droit à la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juin 2014 et le 5 octobre 2016, la S

AS Sedicoa Gestion, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Sedicoa Gestion a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2004 à 2006 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis.

Par un jugement n° 1000606 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse n'a fait que partiellement droit à la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juin 2014 et le 5 octobre 2016, la SAS Sedicoa Gestion, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 avril 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant à sa charge.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Sedicoa Gestion a pour activité la vente de denrées alimentaires par distributeurs automatiques. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment remis en cause la réintégration d'une provision pour clients douteux et la déduction en charges de redevances versées par la société aux sociétés Airbus France et Airbus Entity. La SAS Sedicoa Gestion relève appel du jugement du 3 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande en décharge des impositions et pénalités procédant de ces deux chefs de rectification.

Sur la réintégration de la provision :

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code: " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. " ;

3. Il résulte de l'instruction que la SAS Sedicoa Gestion a comptabilisé une provision au titre d'une créance de 104 778 euros détenue sur sa filiale la société La Cour du Comte. Toutefois au cours de l'exercice 2005, la société requérante a absorbé la société La Cour du Comte, dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine avec effet au 1er janvier 2005. Le vérificateur, ayant estimé que la provision était devenue sans objet, a réintégré le montant de la provision au résultat de l'exercice 2005.

4. Ainsi que l'a estimé le tribunal à juste titre, l'absorption de la société La Cour du Comte a constitué un " événement en cours " au sens des dispositions précitées du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts privant la perte de la créance de toute probabilité. La réintégration de la provision était ainsi justifiée sans que la SAS Sedicoa Gestion puisse invoquer une quelconque pénalisation fiscale en raison de la situation déficitaire de sa filiale.

5. La société soutient toutefois qu'elle aurait déjà réintégré la provision en litige au début de l'exercice 2005. Mais elle n'en justifie pas par les documents comptables qu'elle produit, en l'absence de concordance entre la provision et la somme de 121 270 euros figurant sur l'imprimé n°2052 relatif au compte de résultat et correspondant aux reprises de provisions de l'exercice : il n'est pas démontré que cette somme inclut la provision en litige.

En ce qui concerne le caractère déductible des redevances versées par la SAS Sedicoa Gestion :

6. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, dans sa version en vigueur : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ;

7. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

8. La SAS Sedicoa Gestion a conclu des contrats de prestation de services consistant en la vente de boissons, friandises et viennoiseries par des distributeurs automatiques installés dans les locaux d'entreprises et notamment des sociétés Airbus France et Airbus Central Entity. Ces contrats stipulaient le versement par la société à ses clients d'une redevance fixée à 6 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé grâce aux distributeurs et correspondant à une participation aux frais exposés par les clients au titre du fonctionnement des distributeurs installés dans leurs établissements (eau, électricité, nettoyage des lieux et évacuation des déchets). Au cours des exercices 2005 et 2006, la société a estimé pouvoir déduire de ses résultats les redevances versées à ses clients et notamment aux plus importants d'entre eux, Airbus France et Airbus Central Entity à hauteur de 62 042 euros au titre de l'exercice 2005 et 67 183,08 euros au titre de l'exercice 2006 s'agissant de ces deux derniers. L'administration fiscale a admis le principe d'une telle déduction mais, en ce qui concerne les redevances versées à ces deux sociétés, a constaté le défaut de justificatifs : elle a donc réduit le montant total des redevances déductibles du résultat et rectifié les résultats imposables de la société en conséquence.

9. La SAS Sedicoa Gestion conteste cette réintégration au motif qu'elle résulterait d'une erreur de calcul de l'administration dans la détermination de l'assiette des redevances.

10. La société fait d'abord valoir, à juste titre, que l'administration a confondu le montant des recettes réalisées uniquement avec l'exploitation des distributeurs avec le chiffre d'affaires de son activité de négoce. Ainsi que le font apparaître les comptes de tiers produits devant le tribunal et afférents aux sociétés Airbus Entity et Airbus France, la société justifie en effet de recettes d'un montant de 231 140 euros pour 2005 et 359 686 euros pour 2006 chez Airbus Entity et de 73 573 euros en 2005 et 136 299 euros en 2006 chez Airbus France.

11. Elle fournit ensuite, en produisant ses documents comptables, le montant total des recettes, tous clients confondus, ventilées selon le taux de taxe à la valeur ajoutée qui corrobore que les recettes constituant l'assiette des redevances en litige chez Airbus, son principal client, étaient supérieures à l'estimation du vérificateur. Ainsi le chiffre d'affaires total qu'elle a réalisé grâce à la vente par distributeurs de produits taxés à 5,5 % est supérieur à 2 millions d'euros pour les deux années en litige. Le chiffre d'affaires total réalisé par la distribution de produits taxés à 19,6 % est quant à lui compris entre 200 000 et 250 000 euros.

12. Enfin, la société a produit devant le tribunal les données collectées grâce au logiciel " Da Soft " permettant de centraliser les résultats des distributeurs et les listings des recettes perçues de l'exploitation des distributeurs au cours des deux années en litige. Il ressort de ces données qu'en 2005, les quelque 200 machines installées dans les deux sociétés susmentionnées ont rapporté 1 044 895,74 euros HT en 2005 et 1 395 825,13 euros HT en 2006. Les redevances que la société devait verser à ses clients, sur la base de ces données auraient été de 62 694 euros en 2005 et de 83 750 euros, supérieures même au montant des redevances déduites par la société au titre de chaque année. Si enfin il résulte de l'instruction que la société Airbus aurait renoncé en 2008 à encaisser la redevance du 1er juillet 2005 au 30 avril 2006, il n'est ni soutenu par l'administration ni a fortiori établi que la redevance n'aurait pas dû être comptabilisée en charge lorsque ce coût d'exploitation a été exposé, dès lors que la renonciation susmentionnée ne peut pas être regardée comme ayant été définitive.

13. Dans ces conditions, et alors que l'administration se borne à dénier à ces données toute valeur probante, sans critiquer précisément le recours aux chiffrages provenant notamment de l'exploitation du logiciel de la SAS Sedicoa Gestion dont la fiabilité n'est pas sérieusement mise en cause, la société doit être regardée comme apportant la preuve que le service a minoré le montant des recettes réalisées au moyen des distributeurs et, par suite, le montant des redevances de 6 % acquittées auprès des clients de la société. La société est ainsi fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés procédant de la réintégration dans ses charges de redevances d'un montant de 62 042 euros au titre de l'exercice 2005 et de 67 183 euros au titre de l'exercice 2006.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sedicoa Gestion est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés procédant de la réduction du montant des redevances déductibles des résultats versées aux sociétés Airbus France et Airbus central Entity, opérée à tort par le service.

DECIDE

Article 1er : Les bases d'imposition de la société Sedicoa Gestion sont réduites à concurrence du rétablissement en charges déductibles d'un montant de redevances versées aux sociétés Airbus France et Airbus Central Entity de 62 042 euros au titre de l'exercice 2005 et de 67 183 euros au titre de l'année 2006.

Article 2 : La société Sedicoa gestion est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contributions à cet impôt et des pénalités mis à sa charge correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 avril 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N° 14BX01662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX01662
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SELARL MORVILLIERS SENTENAC

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-01;14bx01662 ?
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