La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2016 | FRANCE | N°16BX02838

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2016, 16BX02838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 3 juin 2015 par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1500460 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande au fond.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 2016, M.A..., représenté par MeC..., a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler ce jug

ement du tribunal administratif de Mayotte et la décision du préfet.

Par une ordonnance n° 160...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 3 juin 2015 par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1500460 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande au fond.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 2016, M.A..., représenté par MeC..., a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte et la décision du préfet.

Par une ordonnance n° 1606936 du 19 août 2016, le tribunal administratif de Nantes, ayant notamment estimé que la circonstance que la requête lui avait été adressée par erreur n'y faisait pas obstacle, a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de M. A....

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du second alinéa de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 312-2 du même code: " Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation ". et aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ".

3. La requête de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Mayotte était dirigée contre une décision prise en matière de naturalisation. Elle relevait, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-18, de la compétence du tribunal administratif de Nantes. L'incompétence territoriale du tribunal administratif de Mayotte n'a pas été invoquée devant celui-ci.

4. L'article R. 351-4 donne toutefois compétence au tribunal administratif saisi pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Or, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A...n'a pas exercé de recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge ainsi que l'exigeaient les dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993 modifié.

5. Par suite, en l'absence d'un tel recours préalable, la demande présentée par M. A...au tribunal administratif de Mayotte était manifestement irrecevable et, en vertu de l'article R 351-4 précité du code de justice administrative, ce tribunal était compétent pour opposer lui-même l'irrecevabilité en dépit de la compétence attribuée en la matière au tribunal administratif de Nantes par l'article R. 312-18 du même code.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 16BX02838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02838
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : OUSSENI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-01;16bx02838 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award