Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Collectif des justiciables mécontents s'est vu notifier un jugement du tribunal administratif de La Martinique dans une affaire n°1500470 opposant le préfet de La Martinique à la commune de Ducos.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2016, le Collectif des justiciables mécontents relève appel de ce jugement, en indiquant " qu'il n'ajoute rien au mémoire déposé, hormis le fait que les permis délivrés dans le même quartier, en zone rouge de mangrove protégée, font jurisprudence ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". L'article R.612-1 du même code précise : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R.751-5 (...) "
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...). Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1º/ Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; 2º/ Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat. " . Aux termes de l'article R. 431-2 : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (...) ". L'article R. 612-1 du même code précise que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5".
3. Il ressort de la notification du jugement attaqué, seule produite par le collectif requérant et datée du 7 octobre 2016, qu'elle mentionnait l'information selon laquelle la requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat ou un mandataire assimilé et comporter une copie du jugement attaqué. La requête du Collectif des justiciables mécontents, présentée sans avocat, ne justifie entrer dans aucune des catégories de dispense prévues au 3ème alinéa précité de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Il n'est ni allégué ni établi que le Collectif des justiciables mécontents ait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sa requête n'est en outre pas assortie de la production de la décision du tribunal. Ainsi la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du Collectif des justiciables mécontents est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Collectif des justiciables mécontents.
Fait à Bordeaux le 8 décembre 2016
Catherine GIRAULT
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
2
16BX03709