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15/12/2016 | FRANCE | N°16BX02633

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 16BX02633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 11 janvier 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de six mois et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600711 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :


1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 juin 2016 ;

2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 11 janvier 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de six mois et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600711 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 janvier 2016 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de six mois et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., de nationalité géorgienne, né en 1997, est entré en France en avril 2013 selon ses déclarations, pour rejoindre sa mère, Mme D...entrée en France en 2010, sous couvert d'un visa délivré par les autorités grecques, et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 17 septembre 2015. Il relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2016 du préfet de Tarn-et-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de six mois et fixant le pays de renvoi.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le 3° du I et le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant refus de séjour relève les conditions d'entrée et de séjour du requérant, elle mentionne également les éléments relatifs à sa situation familiale et, en particulier, précise que ce dernier ne peut plus se prévaloir d'attaches en France dans la mesure où sa mère et sa soeur font également l'objet d'une mesure d'éloignement. Elle précise que si M. C...fait preuve d'une volonté d'intégration, ce dernier ne justifie pas de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, et alors même que ses motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis 2013 avec sa mère et sa soeur et où il poursuit des études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré récemment en France, et qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale en Géorgie, où résident notamment sa soeur et sa grand-mère. La mère du requérant auprès de laquelle il demeurait en France fait également l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la Cour n° 16BX02634 de ce jour. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas à la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

4. En troisième lieu, M.C..., qui est né le 27 août 1997, était majeur à la date de la décision attaquée, et ne peut, par conséquent, utilement se prévaloir pour lui-même des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

5. En quatrième lieu, si M. C...se prévaut de ce qu'il résiderait en France depuis 2013, de ce qu'il a obtenu un CAP mention " préparation des carrosseries " et qu'il pratique le football de manière assidue, ces circonstances ne sauraient à elles seules constituer un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L 313 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. C...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par sa circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets afin de les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.

6. En dernier lieu, et même en considérant que M. C...a entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision attaquée, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé d'un tel moyen.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger. La décision de refus de titre de séjour du 11 janvier 2016 comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et l'arrêté vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.

8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 du présent arrêt, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 du présent arrêt M. C...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

9. En dernier lieu, et même en considérant que M. C...a entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision attaquée, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé d'un tel moyen.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement de M. C...vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l'intéressé est un ressortissant de nationalité géorgienne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

11. En second lieu, si M. C...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison des dettes contractées par son père désormais décédé, les éléments qu'il produit à l'appui de ses allégations ne permettent d'en établir la réalité ni a fortiori que cette situation l'exposerait à des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine.

Par suite la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi de M. C...ne méconnaît ni les stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles des articles 7 et 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni non plus les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2016 par lequel le préfet de Tarn et Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. M. C...est rejetée.

4

N° 16BX02633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02633
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SCP LARROQUE - REY - ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-15;16bx02633 ?
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