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15/12/2016 | FRANCE | N°16BX02794

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 16BX02794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1601268 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 août 2016 et deux mémoires, e

nregistrés, les 6 et 31 octobre 2016, Mme A...C..., représentée par Me B... demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1601268 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 août 2016 et deux mémoires, enregistrés, les 6 et 31 octobre 2016, Mme A...C..., représentée par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mai 2016;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de l'ordonnance du 8 décembre 2005.

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

- le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), née le 3 août 1992, est entrée régulièrement en France le 16 novembre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valant titre de séjour pour un an. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée trois fois jusqu'au 9 novembre 2015. Par un arrêté du 18 décembre 2015, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Elle relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " 1. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...s'est inscrite à quatre reprises en licence sciences humaines et sociales en psychologie, sans pour autant obtenir de diplôme. Mme C...n'invoque aucune circonstance de nature à justifier ce manque de résultats. Si elle a justifié sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant par une inscription en BTS " assistante de gestion PME-PMI " au titre de l'année scolaire 2015-2016 elle ne fait état d'aucun projet professionnel précis et cohérent justifiant ce changement d'orientation. Dans ces conditions, et quand bien même Mme C...serait inscrite en deuxième année de BTS pour l'année universitaire 2016-2017 et bénéficierait d'un contrat de professionnalisation, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour" étudiant ", le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par le préfet, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

3

N° 16BX02794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02794
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : KATOU KOUAMI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-15;16bx02794 ?
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