La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2016 | FRANCE | N°16BX02864

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 16BX02864


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 15 avril 2015 portant refus de séjour.

Par un jugement n° 1500563 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 août 2016, M.A..., représenté par Me Sevin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 23 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'

arrêté du préfet de Mayotte du 15 avril 2015 portant refus de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayott...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 15 avril 2015 portant refus de séjour.

Par un jugement n° 1500563 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 août 2016, M.A..., représenté par Me Sevin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 23 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 15 avril 2015 portant refus de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sevin, avocate de M. A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant comorien, relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2015 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à Mayotte depuis le 26 mai 2014 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 : " Au sens des dispositions du présent code, l'expression " en France " s'entend de la France métropolitaine, ... de Mayotte... ".

4. M.A..., né le 16 novembre 1991, soutient qu'il réside à Mayotte depuis 1999. Toutefois, les pièces qu'il produit, notamment les extraits d'un carnet de santé ne justifiant d'un suivi médical qu'en 1999 et 2005, des factures de 2007, 2008, 2009 et 2016 et des attestations de proches, ne suffisent pas à établir sa présence continue en France depuis l'année 1999. Par ailleurs, le requérant, qui produit un passeport comorien délivré le 21 octobre 2014 aux Comores indiquant un domicile à Anjouan aux Comores, n'apporte pas d'élément suffisamment probant pour établir l'ancienneté de son séjour à Mayotte. Il ne justifie pas davantage de l'intensité et de la stabilité des liens avec une personne qu'il désigne comme étant sa mère ou avec celles qui attestent, l'une être sa soeur aînée, l'autre sa " vraie " soeur, résidant régulièrement à Mayotte. En outre, il n'établit pas être dénué d'attaches familiales aux Comores. Dans ces conditions, M A..., célibataire et sans charge de famille, n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer ce titre de séjour, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2015 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 16BX02864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02864
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-15;16bx02864 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award