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30/12/2016 | FRANCE | N°14BX03470

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2016, 14BX03470


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour les années 2006 à 2008.

Par un jugement n°1200442 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2014, M.D..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annu

ler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 octobre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour les années 2006 à 2008.

Par un jugement n°1200442 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2014, M.D..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 octobre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et des intérêts de retard et majorations y afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., qui exerçait à titre individuel une activité d'achat-revente de matériels industriels et de transport d'occasion pour des travaux de terrassement et de débroussaillage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 à l'issue de laquelle, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur des livraisons intracommunautaires et des exportations au motif que la réalité de l'expédition ou du transport des biens hors de France n'était pas établie. M. D... relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de cette période.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision en date du 1er juillet 2015, postérieure à l'enregistrement de la requête d'appel, l'administration fiscale a dégrevé M. D...des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, à concurrence d'un montant de 1 803 euros en droits et 404 euros en pénalités, correspondant à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée afférente à la vente d'un tractopelle en Pologne objet de la facture du 7 mars 2006. Les conclusions du requérant tendant à la décharge de cette somme sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la régularité du jugement :

3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 24 février 2011, antérieure à l'introduction de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Toulouse, l'administration a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige résultant de la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée afférente à une facture du 17 mars 2006 relative à un tractopelle vendu en Pologne, à concurrence d'un montant de 3 196 euros en droits, et que dans sa demande devant le tribunal administratif, M. D...a déclaré qu'il prenait acte de ce dégrèvement. Dans ces conditions, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer sur des conclusions en décharge de cette somme dont il n'avait pas été saisi.

Sur les conclusions en décharge :

4. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. (...). Aux termes de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (...) ". Aux termes de l'article 262 du même code : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation. (...) ". Aux termes de l'article 262 ter dudit code, " I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie ".

5. L'article 74 de l'annexe III au code général des impôts précise : " 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir :... c. que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre du a. (...)d. Que, dans les cas où le fournisseur ne détient pas la déclaration d'exportation visée conformément au premier alinéa du c et à l'exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l'article 262 du code général des impôts, il mette à l'appui du registre mentionné au a, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer, en plus de la déclaration en douane enregistrée par le bureau des douanes où elle a été déposée, l'un des éléments de preuve complémentaires ci-après : 1° La déclaration en douane authentifiée par l'administration des douanes du pays de destination finale des biens ou une attestation de cette administration accompagnée, le cas échéant, d'une traduction officielle ;2° Tout document de transport des biens vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer ou tout document afférent au chargement du moyen de transport qui quitte la Communauté européenne pour se rendre dans le pays ou le territoire de destination finale hors de la Communauté ;3° Tout document douanier visé par le service des douanes compétent et utilisé pour la surveillance de l'acheminement des biens vers leur destination finale hors de la Communauté, lorsqu'il s'agit de biens soumis à des contrôles particuliers ..." ;

6. Il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires ou hors de la communauté européenne de biens est notamment subordonnée à la condition que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. S''agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de l'union européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, et d'un Etat hors Union européenne, pour l'application des dispositions précités de l'article 262 du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur.

7. Ainsi qu'il a été rappelé, les droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été rappelés selon la procédure de taxation d'office, M. D...ayant omis de déposer les déclarations de son activité dans le délai légal. En vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il lui incombe de justifier que ces rappels ne sont pas fondés.

8. Il résulte de l'instruction qu'une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. D... au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 procèdent de la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée que l'intéressé a appliquée pour des livraisons intracommunautaires pour un montant de 4 500 euros. M. D... se borne à alléguer avoir commis une erreur dans sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée en ayant inscrit cette somme au compte 775220 " ventes CEE ", laquelle figurerait dans les opérations réalisées en France pour un montant de 70 448 euros. Toutefois, en l'absence de toute justification du caractère erroné de cette écriture comptable et de toute preuve de ce que ladite somme correspondrait à des opérations réalisées en France, l'administration était fondée à remettre en cause l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

9. Les autres rappels de taxe sur la valeur ajoutée procèdent de la remise en cause de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des exportations dans des Etats hors de l'union européenne.

10. A l'appui des livraisons ayant fait l'objet des factures du 23 septembre 2006 (livraison d'une pelle en Algérie pour le compte de M. B...et pour un montant de 7 800 euros), du 15 février 2007 (livraison de deux camions d'un montant unitaire de 30 000 euros en Ethiopie) et du 4 décembre 2007 (livraison de deux broyeurs forestiers en Croatie), le requérant se borne, en produisant les mêmes pièces non probantes qu'en première instance, à réitérer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance. Il y a lui d'écarter ces moyens et de confirmer le bien-fondé des rappels de taxe concernant ces opérations par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

11. S'agissant de la facture du 10 juillet 2006 établie au nom de M. C...portant sur la livraison d'un camion au Bénin à destination finale de M. A...installé au Mali, les documents produits par le requérant ne permettent pas d'établir le destinataire final de la livraison. Ainsi, l'administration fiscale était fondée à remettre en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l'article 262 I 1°) du code général des impôts précité.

12. S'agissant des ventes non justifiées déclarées à l'exportation pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, M. D...fait valoir devant la cour que lesdites ventes ne correspondent à aucune opération réelle et résultent d'une simple erreur d'écriture dans la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée annuelle. L'intéressé n'apportant aucune justification à l'appui de ses allégations, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l'article 262 I 1°) du code général des impôts précité.

13. S'agissant de la facture du 23 décembre 2008 portant sur la vente de matériels d'un montant de 15 000 euros à la société Abbas Auto situé à Lyon, le requérant soutient que l'opération a été annulée et que la vente a finalement été réalisée le 23 janvier 2009 moyennant la somme de 14 000 euros au profit de la société Attal Poids lourds qui a exporté le bien en Algérie. Toutefois, alors que le requérant ne justifie d'aucune écriture d'annulation de cette vente passée en comptabilité, le document administratif unique fourni, en date du 18 février 2009, ne comporte ni la signature du déclarant ni la validation par le service des douanes compétent. Ce document n'est pas de nature à établir le caractère effectif de la livraison du matériel en Algérie. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le régime d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 262 ter susmentionné pour cette opération.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre des exercices 2006 à 2008.

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

15. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de M. D... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D...à concurrence de la somme de 1 803 euros en droits et 404 euros en pénalités,

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.

2

N° 14BX03470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX03470
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET ROUMAGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-30;14bx03470 ?
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