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30/12/2016 | FRANCE | N°16BX02113,16BX02630

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2016, 16BX02113,16BX02630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'une part, par une demande enregistrée sous le n° 1601442, d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 25 février 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, par une demande enregistrée sous le n° 1602272, d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 22 mai 2016 portant assignation à résidence.

Par deux jugements n° 1602272 du 24 mai

2016 et n° 1601442 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'une part, par une demande enregistrée sous le n° 1601442, d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 25 février 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, par une demande enregistrée sous le n° 1602272, d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 22 mai 2016 portant assignation à résidence.

Par deux jugements n° 1602272 du 24 mai 2016 et n° 1601442 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016 sous le n° 16BX02113, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2016 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a assigné à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II. Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016 sous le n° 16BX2630, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 25 février 2016 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn et Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant marocain, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa D " salarié " en octobre 2012, pour y exercer un emploi saisonnier agricole d'une durée de quatre mois. Il a obtenu la délivrance par la préfecture du Vaucluse d'un titre de séjour en qualité de " travailleur saisonnier " valable du 22 octobre 2012 au 21 octobre 2015. En janvier 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 25 février 2016, le préfet du Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Il s'est également vu notifier le 22 mai 2016, un arrêté portant assignation à résidence.

2. Il relève appel du jugement n° 1602272 du 24 mai 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les demandes de M. B...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et portant assignation à résidence et du jugement n° 1601442 du 29 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour.

3. Les requêtes n° 16BX02113 et n° 16BX02630 concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement n° 1602272 du 24 mai 2016 :

4. Dès lors que M. B...faisait l'objet d'une décision d'assignation à résidence et avait formé un recours contre la mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle avait été prononcée l'assignation, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse n'a pas méconnu son office en statuant dans le délai et selon la procédure fixés par le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile non seulement sur la légalité de la décision d'assignation mais encore sur celle de la mesure d'éloignement pour rejeter les conclusions d'annulation contre les deux décisions. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour :

5. En premier lieu, au soutien des moyens tirés de ce que le refus de séjour est insuffisamment motivé et de ce que le préfet a méconnu la circulaire du 7 janvier 2008, M.B..., ne fait état d'aucun autre élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco- marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocain désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ". Aux termes l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ".

7. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). ".

8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco- marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

9. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui a sollicité une autorisation de travail en qualité de carrossier chaudronnier soudeur, n'a pas présenté de contrat de travail visé par les autorités françaises compétentes et ne peut donc prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987.

10. En outre, s'il se prévaut d'un diplôme de mérite de peintre-carrossier délivré par un centre de formation marocain, M. B...ne justifie ni d'une expérience ni d'une ancienneté de séjour compte tenu des motifs de sa venue en France comme travailleur saisonnier agricole qui, en fonction de sa situation personnelle, lui aurait permis de prétendre à une régularisation de son séjour compte tenu de l'emploi auquel il postulait.

11. Enfin, et en tout état de cause, M. B...ne peut utilement se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale à l'appui d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié. M.B..., même s'il a épousé une ressortissante française postérieurement au refus de séjour en litige, ne justifie pas non plus de considérations spécifiques à ce titre lui permettant de bénéficier d'une régularisation du séjour l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

Sur l'assignation à résidence :

12. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. "

13. En premier lieu, M. B...a fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont le délai d'exécution était expiré lorsqu'a été prononcée son assignation à résidence : il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions combinées du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Et il ne peut utilement se prévaloir de la nécessité d'aller et de venir afin de poursuivre l'exercice illégal d'une activité professionnelle en Haute-Garonne pour contester son assignation à résidence dans le département de Tarn-et-Garonne.

14. En deuxième lieu, le requérant qui a été assigné à résidence et non pas placé en rétention, ne peut utilement faire valoir qu'il présentait des garanties suffisantes.

15. En troisième lieu, l'assignation à résidence ne prive par M. B...de la poursuite de la vie conjugale avec une ressortissante française qu'il a épousée en juillet 2016. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2016 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi, et de l'arrêté du 22 mai 2016 par lequel le préfet du Tarn et Garonne l'a assigné à résidence. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : Les requêtes n° 16BX02113 et n° 16BX02630 de M. B...sont rejetées.

16BX02113, 16BX02630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02113,16BX02630
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SCP LARROQUE - REY - ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-30;16bx02113.16bx02630 ?
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