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03/01/2017 | FRANCE | N°14BX00708

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 03 janvier 2017, 14BX00708


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bec Frères, aux droits de laquelle vient la société Razel-Bec, a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la communauté d'agglomération du centre de la Martinique au paiement d'une somme de 201 199,76 euros, sauf à parfaire, majorée des intérêts moratoires à compter du 17 décembre 2009 et des intérêts des intérêts.

Par un jugement avant-dire droit n° 1000614 du 4 octobre 2011, le tribunal administratif de la Martinique a ordonné une expertise.

Par

un jugement n° 1000614 du 13 février 2014, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bec Frères, aux droits de laquelle vient la société Razel-Bec, a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la communauté d'agglomération du centre de la Martinique au paiement d'une somme de 201 199,76 euros, sauf à parfaire, majorée des intérêts moratoires à compter du 17 décembre 2009 et des intérêts des intérêts.

Par un jugement avant-dire droit n° 1000614 du 4 octobre 2011, le tribunal administratif de la Martinique a ordonné une expertise.

Par un jugement n° 1000614 du 13 février 2014, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande de la société Razel-Bec ainsi que l'appel en garantie formé par la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM) et a mis les frais et honoraires de l'expertise à la charge définitive de la société Razel-Bec.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mars 2014, 25 août 2014, 30 septembre 2014 et 7 avril 2015, la société Razel-Bec, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 13 février 2014 de la Martinique en ce qu'il a rejeté sa demande comme irrecevable ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM) à lui verser la somme de 199 429,20 euros HT, augmenté de la TVA en vigueur au jour où l'arrêt sera rendu, sauf à parfaire de la révision en faisant application de la formule figurant à l'article 3.4 du CCAP, et assortir cette somme des intérêts moratoires au taux de 5,79 % à compter du 26 décembre 2009, ou, à défaut à compter du 15 janvier 2010, avec capitalisation desdits intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique la somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que le paiement des frais d'expertise.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son mémoire en réclamation avait méconnu les dispositions de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales-Travaux, en estimant qu'elle ne rapportait pas la preuve de sa transmission au maître d'oeuvre ; ils ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de notification régulière du décompte général, irrégulière dès lors que n'y figurait pas la signature du maître d'ouvrage ; ils ont à tort estimé que les règles de recevabilité énoncées par le cahier des clauses administratives générales-Travaux en ce qui concerne l'établissement du décompte lui étaient opposables ; par suite, sa demande indemnitaire était recevable ;

- sa demande indemnitaire est fondée ; conformément au rapport d'expertise, la cour devra condamner la communauté d'agglomération du centre de la Martinique à lui verser la somme de 199 429,20 euros en règlement des prestations qu'elle a réalisées.

Par des mémoires, enregistrés les 30 juin 2014, 5 mars 2015 et 28 novembre 2016, la société Artelia Ville et Transports venant aux droits de la société Sogreah consultants, représentée par MeA..., conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des prétentions indemnitaires de la société Razel-Bec tout en prenant acte, pour la cour, de l'absence de conclusions indemnitaires formulées à son encontre par Razel-Bec, à ce qu'il soit enjoint à la CACEM de verser aux débats l'accusé de réception de la notification par ses soins au groupement CTA/Bec/Valtech du décompte général ainsi que ce décompte lui-même, à ce que la CACEM soit déboutée de l'ensemble de ses réclamations en ce qu'elles sont dirigées contre la société Artelia et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Razel-Bec ou tout autre succombant, à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucune des demandes de la société requérante n'est dirigée contre elle, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre ;

- la société Razel-Bec ne justifie pas que le mandataire de son groupement, la société CTA, avait adressé un mémoire en réclamation au maître d'oeuvre la société SOGREAH, dans le délai de quarante cinq jours à compter de la réception du décompte général.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2014, la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM), représentée par MeC..., conclut à titre principal, au rejet de la requête de la société Razel-Bec et à la confirmation du jugement attaqué, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme mal fondée et à l'accueil de son appel en garantie, à la condamnation du maître d'oeuvre à supporter 50 % des condamnations prononcées contre la CACEM, à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés Razel-Bec et Artelia à lui verser chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les dépens, y compris les frais d'expertise, soient laissés à la charge de la société Razel-Bec.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute pour la requérante d'avoir renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général dans le délai prévu à l'article 13.45 du cahier des clauses administratives générales applicable ;

- la preuve du dépôt de la réclamation indemnitaire dans les délais impartis fait également défaut à la société Razel-Bec ;

- à titre subsidiaire, les demandes de la requérante sont exagérées et infondées ;

- les quantités mises en oeuvre par la requérante n'ont pas été établies, en particulier s'agissant de la pose des membranes ;

- la réception des travaux n'interdit pas au maître d'ouvrage d'appeler en garantie son maître d'oeuvre, raison pour laquelle la société Artelia doit être condamnée à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant la société Razel Bec, et de Me B..., représentant la société Artelia.

Une note en délibéré a été enregistrée le 6 décembre 2016 pour la société Razel-Bec.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la réhabilitation du centre d'enfouissement technique de la Trompeuse à Fort-de-France, la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM) a confié à un groupement momentané d'entreprises, dont faisait partie la société Bec Frères devenue la société Razel-Bec, divers travaux par un marché conclu le 5 février 2007, dont le montant a été porté à la somme de 9 473 214,77 euros en vertu d'un avenant n°1, avenant établissant la part de marché incombant à la société Bec à 1 093 526,90 euros HT. Cette société a contesté le décompte général qui lui a été notifié devant le tribunal administratif, estimant que ce décompte ne prenait pas en compte l'intégralité des prestations qu'elle avait réalisées. Par un jugement avant-dire droit du 4 octobre 2011, le tribunal administratif de la Martinique a ordonné une expertise, aux fins, notamment, de décrire les ouvrages réalisés par la société Bec, d'apprécier les quantités mises en oeuvre et de lui fournir tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. Par un jugement du 13 février 2014, le même tribunal a cependant rejeté la demande indemnitaire de la société Razel-Bec, qu'il a jugée irrecevable et a, par suite, rejeté l'appel en garantie formé par la CACEM à l'encontre de la société Artelia, venant aux droits de la Sogreah, maître d'oeuvre, puis a mis les frais d'expertise à la charge de la société Razel-Bec. Cette société fait appel de ce jugement, en ce qu'il a rejeté sa requête et mis à sa charge les frais d'expertise, en demandant en appel de condamner la CACEM à lui verser la somme de 199 429,20 euros HT. La CACEM, qui conclut à titre principal au rejet de la requête, présente à nouveau, à titre subsidiaire, un appel en garantie à l'encontre de la société Artelia.

Sur la régularité du jugement :

2. Par le considérant 7 de leur jugement, les premiers juges ont relevé " que, si la requérante se prévaut de ce que le maître d'ouvrage aurait omis d'apposer sa signature sur le décompte général qu'elle lui a adressé, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la recevabilité de l'action contentieuse engagée sur le fondement des stipulations susrappelées de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales et fait seulement obstacle à ce que soit opposée à l'entreprise le caractère intangible du décompte général ". Par suite, contrairement à ce que soutient la société Razel-Bec, les premiers juges n'ont pas omis de répondre à son moyen, tiré de ce que la notification du décompte général qui lui a été faite aurait été irrégulière, faute de comporter la signature du maître d'ouvrage.

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

3. Le marché en cause se réfère au cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux tel qu'approuvé par le décret du 21 janvier 1976. Si ce décret a été abrogé par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales Travaux, ces dispositions demeurent.sans incidence sur le marché en cause, dès lors que l'avis d'appel d'offres a été envoyé à la publication antérieurement à son entrée en vigueur En vertu de l'article 2 de l'arrêté du 8 septembre 2009, le marché en cause reste régi par le cahier des clauses administratives générales 1976 auquel il se réfère.

4. D'une part, aux termes de l'article 13. 42 du cahier des clauses administratives générales Travaux dans sa rédaction applicable : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / - quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; (....) ". Aux termes de l'article 13. 44 du même document : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai Indiqué au premier alinéa du présent article Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. / Si les réserves sont partielles l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas.". Aux termes de l'article 13. 45 : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. ". Aux termes de l'article 50 du même cahier des clauses administratives générales, relatif au règlement des différends et des litiges : " 50.1 - Intervention de la personne responsable du marché : ...50.2 - Intervention du maître de l'ouvrage : sans incidence sur le marché en cause, dès lors que l'avis d'appel d'offres a été envoyé à la publication antérieurement à son entrée en vigueur50.22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50.23 - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées au titre du règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après. 50.3 - Procédure contentieuse : 50-31 - Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché (sans incidence sur le marché en cause, dès lors que l'avis d'appel d'offres a été envoyé à la publication antérieurement à son entrée en vigueur) ".

5. Il résulte ainsi des stipulations précitées de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version applicable au marché en litige, que l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à trente ou à quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation remis au maître d'oeuvre, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50. Le renvoi à l'article 50 auquel procède ledit article 13-44 doit s'entendre comme concernant les stipulations du 22 et du 23 de cet article, applicables lorsque le différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur. Par suite, le mémoire de réclamation mentionné à l'article 50-22 est alors nécessairement celui mentionné à l'article 13-44 précité, lequel doit être adressé au maître d'oeuvre à fin de transmission au maître de l'ouvrage. Par suite également, le titulaire du marché n'est pas contractuellement recevable à saisir le juge administratif d'une contestation du décompte général sans s'être préalablement conformé à la procédure prévue pour le règlement des différends par l'article 50 du cahier des clauses administratives générales. Enfin, même si la contestation du décompte général relève des litiges opposant la personne responsable du marché (PRM) à l'entreprise, et non de ceux opposant ce dernier au maître d'oeuvre le mémoire de réclamation sur le décompte général doit toujours être adressé directement au maître d'oeuvre, qui est réputé le transmettre ensuite au maître d'ouvrage.

6. D'autre part, aux termes de l'article 3 du cahier des clauses administratives générales Travaux précité : " (...) 5.3. Lorsque, en exécution des dispositions du marché, un document doit être remis, dans un délai fixé, par l'entrepreneur au maître d'oeuvre à la personne responsable du marché ou au maître de l'ouvrage, ou réciproquement, ou encore lorsque la remise d'un document doit faire courir un délai, le document doit être remis au destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date du récépissé ou de l'avis de réception postal est retenue comme date de remise de document. ". En application de ces dispositions, c'est au maître d'ouvrage, détenteur du récépissé ou de l'avis de réception postal, qu'incombe la charge de la preuve de la date de réception par l'entreprise du décompte général qu'il lui a adressé.

7. En premier lieu, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en l'absence de tout commencement de preuve contraire, produit par la CACEM, maître de l'ouvrage, ou la société Artelia venant aux droits de la Sogreah, maître d'oeuvre de l'opération en cause, commencement de preuve qui n'est pas davantage fourni en appel, mais en présence de l'affirmation de la société Razel-Bec elle-même, qui reconnaît en avoir eu notification le 10 novembre 2009, cette date figurant sur le timbre " reçu le " apposée sur la notification au groupement d'entreprises du décompte général du marché litigieux devait être regardée comme la date effective de réception par ledit groupement de ce décompte.

8. En second lieu, cependant, si la société Razel-Bec fait valoir que le mandataire du groupement a, le 17 décembre 2009, adressé, pour son compte, au maître d'oeuvre un mémoire de réclamation et que celui-ci en aurait reçu notification le 21 décembre, elle ne produit à l'appui de cette affirmation que des pièces attestant d'un envoi au seul maître d'ouvrage, la CACEM. Elle n'établit pas ainsi, pas plus devant la cour qu'en première instance, avoir adressé au maître d'oeuvre, dans les délais qui lui étaient impartis, le mémoire exigé par l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.

9. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que, faute d'avoir adressé au maître d'oeuvre le mémoire prévu par les articles 13-44 et 50-22 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, la demande indemnitaire de la société Razel-Bec était irrecevable. C'est également à juste titre qu'il a précisé que, si la requérante se prévalait, ce qu'elle réitère en appel, de ce que le maître d'ouvrage aurait omis d'apposer sa signature sur le décompte général qu'elle lui a adressé, une telle circonstance, à la supposer établie, était sans incidence sur la recevabilité de l'action contentieuse engagée sur le fondement des stipulations de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales et faisait seulement obstacle à ce que soit opposée à l'entreprise le caractère intangible du décompte général.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Razel-Bec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire et ont mis à sa charge les frais d'expertise.

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la communauté d'agglomération du centre de la Martinique :

11. Ces conclusions, au demeurant présentées à titre subsidiaire, doivent être rejetées par voie de conséquence de ce qui précède.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Razel-Bec est rejetée.

Article 2 : L'appel en garantie formé par la communauté d'agglomération du centre de la Martinique est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique et de la société Artelia Ville et Transports tendant à l'application de l'article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Razel-Bec, venant aux droits de la SA Bec Frères, à la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM) et à la société Artelia Ville et Transports, venant aux droits de la société Sogreah.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 janvier 2017.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 14BX00708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX00708
Date de la décision : 03/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : PREEL HECQUET PAYET-GODEL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-03;14bx00708 ?
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