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18/01/2017 | FRANCE | N°16BX03781

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 18 janvier 2017, 16BX03781


Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 16BX03748 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné notamment M. C...en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Les parties, régulièrement avisées de l'audience publique du 13 janvier 2016 à 11 heures, ne se sont pas présentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a saisi la cour d'une requête, enregistrée sous le n° 16BX03748, dirigée contre le jugement d

u 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin de décharge des sup...

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 16BX03748 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné notamment M. C...en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Les parties, régulièrement avisées de l'audience publique du 13 janvier 2016 à 11 heures, ne se sont pas présentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a saisi la cour d'une requête, enregistrée sous le n° 16BX03748, dirigée contre le jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, et des pénalités y afférentes. Par la présente requête, enregistrée sous le n° 16BX03781, il demande au juge des référés de la cour d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement de ces impositions et pénalités.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, et d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée.

4. M. B...exerce à titre individuel une activité de " garage, réparation, casse et vente de véhicules d'occasion " et une activité de " solderie " sous l'enseigne " Stockfouille ". A l'issue d'une vérification de comptabilité, il a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008 ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. Outre les intérêts de retard, les rappels d'impôt sur le revenu ont été assortis de la majoration de 10% et une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la majoration de 40% prévue en cas de manquement délibéré.

5. A l'appui de sa demande en décharge de ces impositions et pénalités, M. B...fait valoir que le rejet de sa comptabilité comme non probante n'est pas justifié, que la réalité et les dates des prêts consentis par son cousin ont été établies de sorte que le redressement au titre d'un passif injustifié n'est pas fondé, que la remorque acquise en 2007 pour 2 016 euros HT correspond bien à une charge et non à un élément de l'actif immobilisé, que compte tenu des régularisations qui ont été effectuées sur les déclarations CA3 de 2008 le redressement opéré en matière de TVA pour l'année 2007 à raison d'une discordance de 134 701 euros entre le chiffre d'affaires déclaré et le chiffre d'affaires taxable n'est pas justifié à hauteur de 53 175 euros, que le bénéfice calculé par l'administration pour l'exercice clos en 2008 ne tient pas compte de la rectification en base de 74 493 euros effectuée sur le stock de sortie de l'exercice clos en 2007, que les véhicules achetés à la MACIF qui n'ont pas été inscrits en comptabilité dans les stocks n'ont pas fait non plus l'objet d'écritures de charges de sorte que l'administration doit compenser leur prise en compte dans les stocks par la prise en compte de charges de même montant, qu'aucune preuve du caractère imposable des sommes de 1 578 euros, 8 500 euros et 11 400 euros inscrites au compte de l'exploitant n'a été rapportée par l'administration, que pour éviter une double taxation des ventes de deux véhicules qui ont été comptabilisées en 2009 au lieu de 2008 il convient de retirer ces ventes de la base taxable de l'année 2009, que c'est à tort qu'a été rejetée la déduction de la taxe portée sur les factures régulièrement émises en 2008 par la société roumaine " Banania Market international ", qu'enfin la preuve de la mauvaise foi du contribuable n'est pas apportée par l'administration.

6. Au vu de la motivation du jugement et des observations détaillées fournies par l'administration dans son mémoire en défense au fond, aucun des moyens analysés au point 5 n'est de nature, en l'état du dossier soumis au juge des référés, à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions et pénalités en litige. Dans ces conditions, l'une des conditions requises pour que soit ordonnée la suspension de la mise en recouvrement des impositions et pénalités litigieuses fait défaut.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Fait à Bordeaux, le 18 janvier 2017

Le juge des référés,

Aymard de MALAFOSSE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 16BX03781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 16BX03781
Date de la décision : 18/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Avocat(s) : SELARL ARNAUD - FORESTAS - ROBIN ROQUES SFP

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-18;16bx03781 ?
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