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24/01/2017 | FRANCE | N°14BX03619

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2017, 14BX03619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler la décision la décision du 29 janvier 2013 par laquelle le principal du collège Gran Man Difou l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et de condamner le département de la Guyane à lui payer une indemnité de 7 000 euros en réparation des conséquences dommageables de cette décision.

Par un jugement n° 1301333 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Cayenne a annulé cette décision, a condamné l'Etat à payer

à M. A...la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler la décision la décision du 29 janvier 2013 par laquelle le principal du collège Gran Man Difou l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et de condamner le département de la Guyane à lui payer une indemnité de 7 000 euros en réparation des conséquences dommageables de cette décision.

Par un jugement n° 1301333 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Cayenne a annulé cette décision, a condamné l'Etat à payer à M. A...la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 décembre 2014, 25 mars 2015 et 7 septembre 2015, M.A..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner solidairement le département de la Guyane et l'Etat à lui payer une indemnité de 7 000 euros et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 7 novembre 2016, le président de la cour a désigné M. F...D...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., agent technique territorial de 2ème classe du département de la Guyane, affecté au service d'entretien du collège Gran Man Difou, a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler la décision de suspension à titre conservatoire prononcée à son encontre le 29 janvier 2013 par le principal du collège et a assorti ce recours pour excès de pouvoir de conclusions indemnitaires dirigées contre le département de la Guyane, tendant au paiement d'une indemnité de 7 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive de cette décision. Par un jugement du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Cayenne, après avoir écarté l'exception de non-lieu à statuer opposée par le recteur de l'académie de Guyane, a estimé que la mesure du 29 janvier 2013 relevait de la seule compétence de l'autorité de nomination de son administration d'origine, le président du conseil général de la Guyane et l'a annulée comme entachée d'incompétence. Il a condamné l'Etat à payer à M. A...la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions. M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté comme mal dirigées ses conclusions indemnitaires et demande à la cour de condamner solidairement l'Etat et le département de la Guyane à lui payer le montant de 7 000 euros.

Sur l'exception d'incompétence :

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa version issue du décret du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative, applicable aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er janvier 2014 : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi (...) 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; 3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ; 7° Sur les litiges en matière de pensions ; 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R.222-14 et R. 222-15 (...) ". Ce montant est de 10 000 euros. Le dernier alinéa de l'article R. 811-1 du même code prévoit toutefois que : " Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel (...) ". Enfin, en vertu de l'article R. 351-2 de ce code, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire.

3. M. A...soulevait devant le tribunal administratif un litige d'excès de pouvoir assorti de conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice occasionné par l'illégalité fautive de la décision contestée. Compte tenu du lien de connexité entre les conclusions en annulation et les conclusions indemnitaires, par dérogation au 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et par application du dernier alinéa de cet article, les conclusions de la requête de M. A...en tant qu'elles portent sur le litige indemnitaire, relèvent de l'appel. Le jugement contesté est donc dans son ensemble susceptible d'appel et ne saurait faire l'objet d'un pourvoi en cassation, quelle que soit l'étendue du litige, même si, comme en l'espèce, la contestation du jugement attaqué ne porte que sur les conclusions indemnitaires d'un montant de 7 000 euros, inférieur au seuil de 10 000 euros prévu par le 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, l'exception d'incompétence opposée par le département de la Guyane doit être écartée.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : " Les collèges (...) sont des établissements publics locaux d'enseignement (...). Aux termes de l'article L.421-3 du même code : " Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement. Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat. / Il représente l'Etat au sein de l'établissement (...). ". Aux termes de l'article R. 421-10 dudit code : " En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : 1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement (...). Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers (...). ". Aux termes de l'article L. 421-23 de ce code : " I.-Par dérogation aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents (...) des collectivités territoriales affectés dans un établissement public local d'enseignement conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés sous l'autorité du chef d'établissement. (...) Le chef d'établissement (...) encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité. ".

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etat :

5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, abrogé par ordonnance du 23 octobre 2015 : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ". L'article 20 de cette loi dispose : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. (...) ". L'article 18 de la même loi prévoit qu'à l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents. ". Ni les dispositions alors en vigueur de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, désormais reprises à l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, au demeurant inapplicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents, ni aucun autre texte ou principe général ne font obligation à toute autorité administrative saisie d'une demande indemnitaire mal dirigée de la transmettre à l'autorité compétente. Le moyen tiré par M. A...de ce que le président du conseil général était tenu, en vertu des dispositions de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983, de transmettre à l'Etat sa demande indemnitaire, qui ne pouvait s'analyser comme une demande dirigée contre l'Etat, ne peut donc qu'être écarté.

6. Il ressort des écritures de M. A...devant le tribunal administratif de Cayenne qu'il n'avait pas demandé que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'il estimait avoir subi en raison de l'illégalité fautive de la décision qu'il contestait. Ses conclusions dirigées contre l'Etat sont nouvelles en appel et, partant, irrecevables.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le département de la Guyane :

7. Sur le terrain de l'illégalité fautive de la décision contestée, M. A...invoque un préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence, préjudices directement imputables à une décision prise par le chef de son établissement d'affectation, qui pouvait le cas échéant engager, non la responsabilité de son administration d'origine, mais la responsabilité de l'Etat. Il suit de là que les conclusions de M. A...tendant à la mise en cause de la responsabilité du département de la Guyane sur le terrain de l'illégalité fautive de la décision du 29 janvier 2013 sont mal dirigées.

8. En se bornant à faire valoir sans autres précisions que le président du conseil général, qui ne pouvait ignorer sa situation, l'a laissé sans activité pendant huit mois, M.A..., qui admet avoir perçu l'intégralité de son traitement et se borne à faire état, sans apporter de précisions, d'un préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence, n'établit l'existence ni du préjudice qu'il allègue, ni d'une carence fautive dans la gestion de sa situation administrative par son administration d'origine.

9. Il en résulte que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes indemnitaires dirigées contre le département de la Guyane.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Guyane et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge du requérant la somme que le département de la Guyane demande sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Guyane présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX03619


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